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Code de l'énergie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L631-1 et l'art. D631-2

Code de l'énergie, art. L631-1 — incohérence de fond

incohérenceobligationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le décret permet, en cas de défaillance du marché, de remplir avec des navires de plus de 20 000 tonnes la part que la loi (L631-1) réserve aux navires plus petits. La loi prime sur le décret ; l'importateur de produits pétroliers qui s'en prévaudrait pourrait se voir reprocher de ne pas remplir son obligation.

La loi impose qu'une part de la capacité de transport de produits pétroliers soit assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes. Le décret permet, en cas de défaillance du marché, d'assurer cette part avec des navires plus gros. Il s'écarte ainsi de la lettre de la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L631-1Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article L631-1 (nouvel onglet)
Depuis
22 juin 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032748201

Partie législative › LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PETROLE › LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES › TITRE III : LE TRANSPORT › Chapitre Ier : Le transport par navire

I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile. La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret. II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I : 1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ; 2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec un armateur ou un groupement d'armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine marchande ; 3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°. III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.
Article BArt. D631-2Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article D631-2 (nouvel onglet)
Depuis
2 octobre 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000046354309

Partie réglementaire › LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX BIOCARBURANTS ET BIOLIQUIDES › LIVRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PÉTROLE, AUX CARBURANTS ALTERNATIFS ET AUX BIOLIQUIDES › TITRE III : LE TRANSPORT › Chapitre Ier : Le transport par navire

La capacité de transport mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite d'un tonnage de port en lourd qui ne peut excéder 8 % des quantités de produits mises à la consommation au cours de la dernière année civile. La capacité de transport de chaque assujetti peut comprendre une part de navires destinés au transport de pétrole brut. Cette part ne peut excéder, en tonnage de port en lourd, un pourcentage maximum de la capacité de transport, fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande, dans la limite de 90 % de la capacité. La part minimale de chaque assujetti de capacité de transport des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd destinés au transport de produits pétroliers mentionnée à l'article L. 631-1 est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la marine marchande dans la limite minimale de 10 % et maximale de 35 % de la capacité minimale de transport de produits requise. Dans l'hypothèse où la part minimale de chaque assujetti, mentionnée à l'alinéa précédent, ne pourrait être atteinte faute de capacité suffisante sous pavillon français, cette part minimale pourra, une fois constatée la défaillance du marché sur cette catégorie, être assurée par les navires de plus de 20 000 tonnes.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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