Code du travail, art. L6325-14-1 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L. 6325-12 parle encore de l'« organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé », ancien nom de l'opérateur de compétences interprofessionnel. Le lecteur attentif identifie les signataires visés.
Pour désigner les mêmes signataires d'accord, L. 6325-14-1 parle de l'« opérateur de compétences interprofessionnel », mais L. 6325-12, dans la même section, renvoie encore à un « organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé », appellation d'un organisme qui n'apparaît plus ailleurs. Le lecteur ne sait pas quels signataires sont visés à défaut d'accord de branche.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000037386537
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif d'un opérateurs de compétences interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n'excédant pas six mois, des actions d'évaluation et d'accompagnement et des enseignements mentionnés à l'article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l'article L. 6325-11, d'une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l'initiative de cette rupture.
- Depuis
- 1er janvier 2015
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000028698345
Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle continue › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre V : Contrats de professionnalisation › Section 4 : Durée et mise en oeuvre des actions de professionnalisation.
La durée minimale de l'action de professionnalisation peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 ou lorsque la nature des qualifications prévues l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel agréé. La nature de ces qualifications peut être définie par un accord conclu au niveau national et interprofessionnel.
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