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Code civil · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. 1347-5 et l'art. 1324

Code civil, art. 1347-5 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le débiteur d'une créance cédée qui « prend acte » de la cession sans réserve perd, selon l'article 1347-5, la compensation qu'il aurait pu opposer au cédant, alors que l'article 1324 semble la lui conserver si elle est née avant la cession. Il risque donc de payer le cessionnaire sans pouvoir déduire ce que le cédant lui devait. La règle spéciale de 1347-5, qui vise précisément la prise d'acte sans réserve, permet raisonnablement de trancher, et le débiteur l'évite en formulant une réserve.

L'article 1324 permet au débiteur d'opposer au cessionnaire la compensation de dettes non connexes née avant que la cession lui soit opposable, et la prise d'acte rend la cession opposable. L'article 1347-5 prive au contraire le débiteur qui a pris acte sans réserve de la compensation qu'il aurait pu opposer au cédant. Pour un même débiteur qui a pris acte, les deux textes ne s'articulent pas clairement, sauf à lire 1347-5 comme une renonciation implicite.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. 1347-5Code civilen vigueurLégifrance : Code civil, article 1347-5 (nouvel onglet)
Depuis
1er octobre 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032035655

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 2 : La compensation 
 › Sous-section 1 : Règles générales

Le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession de la créance ne peut opposer au cessionnaire la compensation qu'il eût pu opposer au cédant.
Depuis
1er octobre 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032042011

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre II : Les opérations sur obligations › Section 1 : La cession de créance

La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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