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Code de la défense · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R6333-1 et l'art. R2335-7

Code de la défense, art. R6333-1 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — En Polynésie française, la réécriture de R2335-7 supprime la limite de six mois de la suspension d'une autorisation d'importation de matériels de guerre et confie l'urgence au ministre chargé des douanes. L'importateur pourrait subir une suspension sans durée maximale ; l'adaptation est propre au territoire, mais l'omission semble involontaire.

L'adaptation pour la Polynésie réécrit l'article R. 2335-7 sans la limite de six mois de la suspension. Pour les importations en provenance de Polynésie, l'urgence relève du « ministre chargé des douanes » et non du chef du service, comme dans le texte général. Pour une même opération confiée au même service, ces deux écarts n'ont pas de raison apparente.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R6333-1Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R6333-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er mai 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045074729

Partie réglementaire › PARTIE 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE, EN NOUVELLE-CALÉDONIE ET DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES › Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE › Chapitre III : Adaptation de la partie 2

Pour l'application de la partie 2 en Polynésie française : 1° A l'article R. 2332-5, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Une copie de ce compte rendu est adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. "; 2° A l'article R. 2332-7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation du ministre de la défense. "; 3° A l'article R. 2332-15, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. "; 4° A l'article R. 2332-16, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : "Le haut-commissaire de la République en Polynésie française est informé des décisions de retrait d'autorisation prises par le ministre de la défense. "; 5° Le II de l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : "II.-Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des matériels mentionnés au I présentent, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique, une demande d'autorisation d'importation : "1° Au haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française ; "2° Au chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République en provenance de la Polynésie française. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes. "; 6° L'article R. 2335-2 est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : "1° Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 sont accordées par : "a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française, pour les importations à destination de la Polynésie française en provenance d'une autre partie du territoire de la République ou d'un pays tiers ; "b) Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères, pour les importations à destination d'une autre partie du territoire de la République…
Article BArt. R2335-7Code de la défenseen vigueurLégifrance : Code de la défense, article R2335-7 (nouvel onglet)
Depuis
1er février 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000041531412

Partie réglementaire › PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE › LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE › TITRE III : MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS A AUTORISATION › TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS › Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
 
 
 › Section 1 : Importations et exportations des matériels de guerre et matériels assimilés hors du territoire de l'Union européenne

L'autorisation d'importation peut être suspendue, pour une durée maximale de six mois, modifiée, abrogée ou retirée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1. En cas d'urgence, le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai. La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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