Code rural et de la pêche maritime, art. R921-54 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R. 921-54 exige l'avis de « cette commission » sans en nommer aucune ; seul un groupe de suivi est cité. L'affectation de la réserve de quotas reste possible, l'organe consulté devant être déduit.
Sur le fond, l'affectation de la réserve (R. 921-54) et les échanges de sous-quotas (R. 921-58) sont compatibles. Mais R. 921-54 fait affecter le sous-quota « après avis de cette commission » alors qu'aucune commission n'est nommée dans l'article : seul un « groupe de suivi » l'est. Le lecteur ne sait pas quel organe doit être consulté.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 27 novembre 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046644759
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut décider de n'affecter qu'une partie des sous-quotas annuels de captures ou d'effort de pêche. La part des sous-quotas non affectée est versée à la réserve de quotas. Cette réserve est utilisée soit pour permettre la réalisation d'échanges avec d'autres Etats membres de l'Union européenne, soit dans le cadre d'une interruption temporaire d'activité, soit à la suite d'une pénalité nationale pour dépassement de quota. Sur demande motivée de l'une des organisations de producteurs ou de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, ou sur décision du ministre rendue dans un délai de deux mois, le sous-quota non affecté et versé à la réserve nationale peut être affecté à tout moment, après avis de cette commission, aux organisations de producteurs, aux groupements de navires ou aux navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs, selon la méthode de répartition appliquée pour le stock concerné.
- Depuis
- 27 novembre 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046644745
Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 4 : Répartition et gestion collective des possibilités de pêche › Sous-section 3 : Gestion des quotas et sous-quotas
I.-Un échange de sous-quotas peut être réalisé entre organisations de producteurs, groupements de navires ou avec des navires n'appartenant ni à un groupement de navires ni à une organisation de producteurs. II.-Un échange temporaire doit respecter les conditions suivantes : 1° La durée de l'échange ne peut excéder la fin de l'année de gestion au cours de laquelle l'échange a lieu ; 2° Le projet d'échange doit être notifié préalablement au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine par les partenaires de l'échange ; 3° L'échange est réalisé sans préjudice des répartitions et échanges ultérieurs du quota ; 4° L'échange n'affecte pas les antériorités des producteurs concernés. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 921-56, ces échanges ne font pas l'objet d'un arrêté modificatif. Ils sont recensés sur le tableau de suivi adressé au groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1. IV.-La demande d'échange de quota ou de sous-quotas mentionnée au présent article peut être présentée par une organisation de producteurs. La réponse de l'autorité administrative intervient dans un délai de deux mois.
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