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Code rural et de la pêche maritime · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R223-27 et l'art. 1 (Arrêté du 10 octobre 2008)

Code rural et de la pêche maritime, art. R223-27 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'arrêté de 2008 réserve la vaccination antirabique aux vétérinaires sanitaires et aux écoles « nationales », alors que R. 223-27 l'ouvre aussi aux établissements agréés et aux vétérinaires des armées ; ces derniers pourraient se voir contester leurs vaccinations, mais le décret prime sur l'arrêté.

Le Code rural (R. 223-27) permet la vaccination antirabique dans les écoles vétérinaires françaises, y compris les établissements agréés au titre de L. 813-11, et par les vétérinaires des armées. L'arrêté du 10 octobre 2008 dit qu'elle « ne peut être effectuée que » par les vétérinaires sanitaires et ceux visés à R. 224-4, et seulement dans les écoles « nationales » : il est plus restrictif que le code qu'il applique.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R223-27Code rural et de la pêche maritimeen vigueurLégifrance : Code rural et de la pêche maritime, article R223-27 (nouvel onglet)
Depuis
24 octobre 2025
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Identifiant
LEGIARTI000052421324

Partie réglementaire › Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : La lutte contre les maladies des animaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre III : La police sanitaire › Section 2 : Dispositions particuli

Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture. La vaccination peut être effectuée dans les écoles vétérinaires françaises sous l'autorité du directeur de l'école nationale vétérinaire ou du directeur de la formation vétérinaire assurée par les établissements agréés sur le fondement de l'article L. 813-11. Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
Article BArt. 1Arrêté du 10 octobre 2008en vigueurLégifrance : Arrêté du 10 octobre 2008, article 1 (nouvel onglet)
Depuis
29 décembre 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000029695241
La vaccination des animaux domestiques contre la rage ne peut être effectuée que par les vétérinaires sanitaires conformément aux dispositions de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime et, par dérogation, les vétérinaires visés à l'article R. 224-4 du code rural et de la pêche maritime. Cette vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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