Code de la sécurité sociale, art. L331-8 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le décret de 1946 limite le congé de paternité à onze jours (dix-huit en cas de naissances multiples), alors que L. 331-8 l'indemnise désormais jusqu'à vingt-cinq jours (trente-deux). La loi prime : le père a droit à l'indemnisation de la durée légale.
Le décret du 27 novembre 1946 (art. 197 bis) accorde au père un congé de paternité de onze jours, ou dix-huit en cas de naissances multiples, indemnisé « dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 ». Or ce même article L. 331-8 du Code de la sécurité sociale indemnise désormais le congé dans la limite de vingt-cinq jours, ou trente-deux en cas de naissances multiples. Le décret n'a pas suivi l'allongement.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 24 décembre 2025
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000053152849
Partie législative › Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général › Titre 3 : Assurance maternité et congé de paternité › Titre III : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant › Titre III : Assurance maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant et congé supplémentaire de naissance › Chapitre 1er : Dispositions propres à l'assurance maternité et au congé de paternité › Chapitre 1er
Lorsqu'il exerce son droit à congé prévu à l'article L. 1225-35 du code du travail dans les délais fixés par le décret auquel renvoie le même article L. 1225-35, l'assuré reçoit, pour la durée de ce congé et dans la limite maximale de vingt-cinq jours, l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-3 du présent code dans les mêmes conditions d'ouverture de droit, de liquidation et de service, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée pendant cette période et au minimum pendant la période de quatre jours mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. En cas de naissances multiples, la durée maximale fixée au précédent alinéa est égale à trente-deux jours. Par dérogation au premier alinéa, l'indemnité journalière servie au titre du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est versée pendant la période d'hospitalisation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 1225-35 du code du travail. L'indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation par l'assurance chômage ou le régime de solidarité. Le présent article ne fait pas obstacle à l'exercice par un élu local des activités liées à son mandat, ni, le cas échéant, à la perception d'indemnités de fonction. En cas de poursuite du mandat, l'élu perçoit uniquement l'indemnité journalière résultant de l'activité salariée ou assimilée mentionnée au premier alinéa du présent article. S'il interrompt son mandat dans les conditions prévues au même premier alinéa et s'il remplit les conditions prévues à l'article L. 313-1, l'assuré peut également percevoir une indemnité journalière à ce titre. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
- Depuis
- 1er janvier 2005
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006765236
Titre 5 : Assurance maladie, maternité et congé de paternité, décès › Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité › Chapitre 2 : Assurance maternité et congé de paternité et d'accueil de l'enfant
Après la naissance de son enfant et dans un délai de quatre mois, le père salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples entraînant la suspension du contrat de travail. Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il entend prendre son congé, en précisant la date à laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Durant ce congé, le père reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées à l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale. Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 197 sont applicables.
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