Code général des impôts, CGI, art. 234 duodecies — incohérence de fond
Gravité : modérée — 1668 D renvoie au « deuxième alinéa » au lieu du troisième pour les versements anticipés de la contribution sociale sur l'IS. Renvoi décalé que le contexte corrige ; l'entreprise peut toujours moduler ses versements.
Les taux (2,5 % des recettes nettes contre 3,3 % de l'IS) portent sur deux contributions différentes, donc sans contradiction. Mais dans 1668 D, la faculté de dispense renvoie aux versements payés « en application du deuxième alinéa », alors que les versements anticipés figurent au troisième alinéa du I (le deuxième traite du paiement du solde). Dans 234 duodecies, la même formule renvoie bien à l'alinéa de l'acompte.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2014
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000020013533
Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre III : Taxes diverses › Section V bis : Contribution annuelle sur les revenus locatifs
I. – Lorsque la location est consentie par une personne morale ou un organisme devant souscrire la déclaration prévue au 1 de l'article 223, à l'exclusion de ceux imposés aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis, la contribution prévue à l'article 234 nonies est assise sur les recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice ou de la période d'imposition définie au deuxième alinéa de l'article 37. II. – La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur les sociétés. III. – La contribution est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668. Elle donne lieu au préalable, à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition, à un acompte égal à 2,5 % des recettes nettes définies à l'article 29 qui ont été perçues au cours de l'exercice précédent. Lorsque la somme due au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est supérieure à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut réduire ce versement à concurrence de l'excédent estimé. IV. – Les crédits d'impôt de toute nature ainsi que la créance mentionnée à l'article 220 quinquies ne sont pas imputables sur cette contribution.
- Depuis
- 1er mai 2010
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000022178453
Livre II : Recouvrement de l'impôt › Chapitre premier : Paiement de l'impôt › Section I : Impôts directs et taxes assimilées › II : Exigibilité de l'impôt › 1 quater : Contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés. Droits et pénalités
I. – La contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC est recouvrée comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Elle est payée spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés. Elle donne lieu au préalable à quatre versements anticipés aux dates prévues pour le paiement des acomptes d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Le montant des versements anticipés est fixé à 3,3 % du montant de l'impôt sur les sociétés calculé sur les résultats imposables aux taux mentionnés au I de l'article 219 de l'exercice ou de la période d'imposition qui précède et diminué d'un montant qui ne peut excéder celui de l'abattement défini au premier alinéa du I de l'article 235 ter ZC. Lorsque le montant des versements anticipés déjà payés au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition en application du deuxième alinéa est égal ou supérieur à la contribution dont l'entreprise prévoit qu'elle sera finalement redevable au titre de ce même exercice ou de cette même période, l'entreprise peut se dispenser du paiement de nouveaux versements. II. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
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