Code pénitentiaire, art. D215-21 — incohérence de fond
Gravité : modérée — D322-14 parle d'un écrou simplifié pour une hospitalisation « à proximité de l'établissement pénitentiaire », formule qui semble inversée (D215-25 vise l'établissement proche de l'hôpital). La phrase est obscure mais ne touche qu'une formalité d'écrou, pas les droits du détenu hospitalisé.
La dérogation aux 72 heures pour hospitalisation éloignée est une exception organisée. Mais le 2e alinéa de D322-14 vise une hospitalisation « à proximité de l'établissement pénitentiaire », alors que la logique (et D215-25 pour le même cas) commande un écrou dans l'établissement pénitentiaire proche de l'hôpital : la formule paraît inversée et rend la phrase obscure.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2022
- Versions
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- Identifiant
- LEGIARTI000045493483
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE › Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES PERSONNES DÉTENUES › Chapitre V : TRANSFÈREMENTS ET EXTRACTIONS › Section 2 : Transfèrements › Sous-section 4 : Cas particuliers
Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence de la personne détenue de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de la personne intéressée est opérée sous la forme simplifiée. Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, la personne détenue est écrouée selon les mêmes modalités. Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration de la personne détenue ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.
- Depuis
- 1er mai 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045492828
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES › Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE › Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS › Section 2 : Hospitalisations › Sous-section 1 : Dispositions générales
Lorsqu'une personne détenue est hospitalisée pour une pathologie autre qu'un trouble mental dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel elle est écrouée, elle peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, même si son absence de l'établissement pénitentiaire excède soixante-douze heures. Une personne détenue hospitalisée dans un établissement de santé à proximité de l'établissement pénitentiaire est écrouée selon les mêmes modalités. A l'issue de son hospitalisation, la personne détenue est réintégrée dans son établissement pénitentiaire d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif de la personne détenue est effectué en régularisation.
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