Code de la sécurité intérieure, art. R236-41 — incohérence de fond
Gravité : modérée — R. 15-33-66-11 situe le droit d'opposition à l'ancien article 38 de la loi de 1978, désormais l'article 110 en matière pénale. Le fond (pas d'opposition au fichier Cassiopée) est identique.
Sur le fond, le Code de la sécurité intérieure (R. 236-41, données sensibles d'un fichier de police) et le Code de procédure pénale (R. 15-33-66-11, opposition au fichier Cassiopée) ne se heurtent pas. Mais le Code de procédure pénale situe ici le droit d'opposition à « l'article 38 » de la loi de 1978, alors que ses autres articles du même lot (R. 249-15, R. 40-63, R. 53-15) le situent à l'article 110 : renvoi resté sur l'ancienne numérotation de la loi, comme « l'article 8 » de R. 236-41 (déjà publié, verdicts-2 n°77).
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2014
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000028285314
Partie réglementaire › LIVRE II : ORDRE ET SÉCURITÉ PUBLICS › TITRE III : TRAITEMENTS AUTOMATISÉS DE DONNÉES PERSONNELLES ET ENQUÊTES ADMINISTRATIVES › Chapitre VI : Autres traitements automatisés de données personnelles › Section 5 : Traitement de données à caractère personnel dénommé " Sécurisation des interventions et demandes particulières de protection "
L'interdiction prévue au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique au traitement mentionné à l'article R. 236-38. Toutefois, peuvent être recueillies les données entrant dans les catégories définies par le 2° du II de l'article 8 de la même loi justifiant une demande particulière de protection et fournies par ou recueillies avec le consentement de l'intéressé. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
- Depuis
- 21 juin 2010
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000022376982
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction › Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction › Chapitre II : Du ministère public › Section 4 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée" › Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"
Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente section.
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