Code du sport, art. R232-68 — incohérence de fond
Gravité : notable — Un contrôleur antidopage agréé ne sait pas si son agrément vaut deux ans (R. 232-68) ou cinq ans (R. 241-2). Un sportif contrôlé pourrait contester un contrôle fait sur un agrément peut-être expiré ; la place de R. 241-2 dans le titre sur le dopage animal laisse penser qu'il ne régit que cet agrément spécial.
Les deux articles fixent la durée de l'agrément des mêmes personnes, celles « mentionnées à l'article L. 232-11 » : deux ans renouvelables selon R. 232-68, cinq ans selon R. 241-2. R. 241-2 est placé dans le titre sur le dopage animal mais ne dit pas qu'il s'agit d'un agrément distinct : on ne sait pas quelle durée vaut pour un contrôleur qui intervient dans les deux domaines.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 4 août 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043907316
Partie réglementaire - Décrets › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE › Chapitre II : Lutte contre le dopage › Section 3 : Agissements interdits et contrôles › Section 3 : Agissements interdits, contrôles et enquêtes › Sous-section 1 : Organisation des contrôles › Paragraphe 3 : Agrément, formation et assermentation des personnes chargées des contrôles.
L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle définit. Nul ne peut obtenir l'agrément prévu au présent article s'il a été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs. Il peut ne pas être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent. L'agrément est donné pour une durée de deux ans renouvelable.
- Depuis
- 4 août 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043907478
Partie réglementaire - Décrets › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE IV : LUTTE CONTRE LE DOPAGE ANIMAL › Chapitre unique › Section 1 : Contrôles et prélèvements
L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment selon les modalités prévues à l'article R. 232-70. L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission. L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage : 1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; 2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ; 3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.
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