Code pénitentiaire, art. D754-10 — incohérence de fond
Gravité : modérée — D754-10 renvoie à D754-8 pour la réécriture de D352-1 et la liste de diplômes, qui figurent en réalité à D754-9. L'aumônier concerné retrouve sans peine la règle ; renvoi décalé.
D754-10 renvoie à l'article D. 352-1 « tel que rédigé à l'article D. 754-8 » et à la liste du troisième alinéa de D. 754-8. Or c'est D754-9 qui réécrit D. 352-1 pour Wallis-et-Futuna et qui contient cette liste de diplômes. Le renvoi semble viser le mauvais article, ce qui gêne le lecteur.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 6 octobre 2022
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- Identifiant
- LEGIARTI000046366052
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA › Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1, tel que rédigé à l'article D. 754-8, est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés dans les îles si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 754-8 peut y être obtenu, y compris à distance.
- Depuis
- 27 mars 2023
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- Identifiant
- LEGIARTI000047345477
PARTIE RÉGLEMENTAIRE › Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA › Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article D. 352-1 est ainsi rédigé : " Art. D. 352-1.-L'agrément des aumôniers est délivré par le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, après avis de l'administrateur des îles Wallis et Futuna, sur proposition de l'aumônier national du culte concerné. En vue de leur permettre d'assurer les missions qui leur sont confiées, une indemnité forfaitaire peut être allouée aux aumôniers agréés. Un aumônier agréé à compter du 1er octobre 2017 ne peut bénéficier du versement d'une indemnité sur la base de vacations horaires que s'il est titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer. Toutefois, un aumônier agréé à compter de la même date peut bénéficier du versement de telles indemnités s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes précités dès lors qu'il s'engage à le devenir au cours des deux années qui suivent la décision l'agréant. Au terme de ces deux années, l'indemnité cesse d'être versée si l'aumônier n'a pas obtenu l'un de ces diplômes. L'indemnité prévue par le présent article n'est cumulable avec aucune autre rémunération publique versée au même titre. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget fixe son montant annuel. Lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-quinze ans, l'agrément est retiré par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer. "
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