Code de la santé publique, art. R4111-12 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le dentiste ou la sage-femme diplômé hors UE qui demande une autorisation d'exercice ne sait pas si le silence de quatre mois vaut rejet, le texte visant L. 4141-3 et L. 4151-5 au lieu des articles bis. Le point de départ de son délai de recours en dépend ; la prudence commande de le traiter comme un rejet.
Le premier alinéa de R. 4111-14 vise les autorisations des articles L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, mais l'alinéa sur le silence valant rejet renvoie à « L. 4141-3 et L. 4151-5 ». Le lecteur ne sait pas si le délai de quatre mois s'applique aux demandes réellement instruites par cet article (dentistes et sages-femmes). R. 4111-12, procédure distincte, n'est pas en cause.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000041981695
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 2 : Commission d'autorisation d'exercice. › Sous-section 1 : Commission compétente pour les demandes d'autorisation d'exercice des lauréats des épreuves de vérification des connaissances
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission, l'autorisation d'exercice prévue au I de l'article L. 4111-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier comportant les pièces prévues par arrêté de ce ministre. Cette demande est présentée à l'issue du parcours de consolidation des compétences. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant un an sur les demandes présentées en application du I, à compter de la réception d'un dossier complet, vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de deux mois, par décision de l'autorité compétente notifiée au plus tard un mois avant l'expiration de celui-ci, en cas de difficulté sérieuse portant sur l'appréciation de l'expérience professionnelle du candidat. En cas de refus, la décision du directeur général du Centre national de gestion est motivée. L'autorisation ministérielle d'exercice est publiée au Journal officiel de la République française.
- Depuis
- 31 juillet 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042179798
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice › Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne titulaires d'un diplôme, titre ou certificat délivré par un Etat tiers et reconnu par un Etat membre. › Section 3 : Autorisation d'exercice des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européen
Le directeur général du Centre national de gestion, au nom du ministre chargé de la santé, délivre, après avis de la commission prévue à l'article R. 4111-15, l'autorisation d'exercice prévue au I bis et au II de l'article L. 4111-2 et aux articles L. 4131-1-1, L. 4141-3-1 et L. 4151-5-1, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier composé selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Les dossiers sont adressés au centre national de gestion qui accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. Le silence gardé par l'autorité compétente pendant six mois sur les demandes présentées en application du I bis de l'article L. 4111-2 et pendant quatre mois sur celles présentées en application du II de l'article L. 4111-2, des articles L. 4131-1-1, L. 4141-3 et L. 4151-5 à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
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