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Code de la propriété intellectuelle · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R721-9 et l'art. L721-9

Code de la propriété intellectuelle, art. R721-9 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La phrase « Ce rapport contient la marque d'accréditation » n'a pas d'antécédent dans R. 721-9. On comprend qu'il s'agit du rapport des organismes d'inspection prévu par L. 721-9.

R. 721-9 se termine par « Ce rapport contient la marque d'accréditation », alors qu'aucun rapport n'est mentionné auparavant dans l'article : la phrase n'a pas d'antécédent. Le lecteur doit deviner qu'il s'agit du rapport des organismes de contrôle évoqué par L. 721-9.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R721-9Code de la propriété intellectuelleen vigueurLégifrance : Code de la propriété intellectuelle, article R721-9 (nouvel onglet)
Depuis
11 mars 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000032175478

Partie réglementaire › Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs › Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs › Titre II : Indications géographiques › Chapitre Ier : Généralités › Section unique : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Les organismes accrédités, assurant les opérations de contrôle prévues à l'article L. 721-9 à la demande de l'organisme de défense et de gestion ou d'un opérateur, sont des organismes de tierce partie, indépendants des parties engagées. Leurs personnels ne doivent exercer aucune activité qui puisse, dans l'accomplissement de leur mission d'évaluation de la conformité, porter atteinte à leur indépendance de jugement, à leur impartialité et à leur intégrité. Le contrôle du respect d'un cahier des charges homologué ne peut être réalisé que par un organisme d'inspection ou de certification ayant déposé une demande d'accréditation dont la recevabilité opérationnelle a fait l'objet d'une décision favorable par l'organisme d'accréditation, pour un champ de compétence couvrant le cahier des charges. L'accréditation doit être obtenue dans le délai maximal d'un an à compter de la notification de cette décision favorable de recevabilité opérationnelle. L'organisme d'accréditation met à disposition sur son site internet une liste actualisée des organismes d'inspection ou de certification accrédités. Ces organismes doivent informer sans délai les organismes de défense et de gestion de toute modification de l'état de leur accréditation. Ce rapport contient la marque d'accréditation ou une référence textuelle à l'accréditation.
Article BArt. L721-9Code de la propriété intellectuelleen vigueurLégifrance : Code de la propriété intellectuelle, article L721-9 (nouvel onglet)
Depuis
8 août 2015
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000031013048

Partie législative › Deuxième partie : La propriété industrielle › Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs › Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs › Titre II : Indications géographiques › Chapitre Ier : Généralités › Section 2 : Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

Le respect du cahier des charges par les opérateurs est contrôlé par des organismes d'évaluation de la conformité, qui peuvent être soit des organismes d'inspection, soit des organismes de certification, qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, ou par l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant le champ de ce contrôle. Les organismes d'inspection effectuent les opérations de contrôle et transmettent leur rapport à l'organisme de défense et de gestion, qui décide des mesures sanctionnant les manquements. Les organismes de certification décident de l'octroi, du maintien ou de l'extension de la certification, ainsi que des mesures sanctionnant les manquements. L'organisme de défense et de gestion peut demander à un opérateur d'avoir recours, à ses frais, à un organisme de contrôle accrédité conformément au premier alinéa du présent article afin qu'il effectue un contrôle supplémentaire visant à vérifier que cet opérateur a appliqué les mesures correctives mentionnées au 3° de l'article L. 721-6 du présent code. L'Institut national de la propriété industrielle vérifie que les opérations de contrôle des opérateurs prévues par le cahier des charges sont effectuées par un organisme d'évaluation de la conformité et que les mesures correctives et les mises en demeure et exclusions des opérateurs prévues dans le cahier des charges sont mises en œuvre. Après mise en demeure de l'organisme de défense et de gestion, l'institut peut retirer l'homologation du cahier des charges si ces contrôles ne sont pas effectués ou si les mesures correctives n'ont pas été mises en œuvre dans les délais requis. La décision de retrait de l'homologation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Une information sur la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle est publiée sous forme d'avis au Journal officiel.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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