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Code général des collectivités territoriales · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L5218-2 et l'art. 114 (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015)

Code général des collectivités territoriales, art. L5218-2 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — La loi de 2015 vise les compétences « des II et III » de L. 5218-2, alors que le III est abrogé. Seul le II subsiste et le renvoi se lit en conséquence.

Les délais (trois mois, six mois) ne posent pas de problème. En revanche, l'article 114 de la loi n° 2015-991 met à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence les services de l'Etat liés aux compétences « mentionnées aux II et III de l'article L. 5218-2 », alors que dans le Code général des collectivités territoriales le III de L. 5218-2 est abrogé ; seul le II (délégation de compétences de l'Etat par convention) subsiste. Le renvoi au III ne vise plus rien.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L5218-2Code général des collectivités territorialesen vigueurLégifrance : Code général des collectivités territoriales, article L5218-2 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2023
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Identifiant
LEGIARTI000045215034

Partie législative › CINQUIÈME PARTIE : LA COOPÉRATION LOCALE › LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE › TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE › CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence 
 › Section 1 : Création

I.-A.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences prévues à l'article L. 5217-2, à l'exception : 1° De la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”, prévue au d du 1° du I du même article L. 5217-2, restituée, par leur délibération, aux communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou en communes touristiques en application de l'article L. 133-11 du même code ou lorsque la compétence a été conservée par ces communes. En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune s'est vue restituer ou a conservé la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la métropole en lieu et place de la commune ; 2° De la compétence “ création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires ”, prévue au b du 5° du I de l'article L. 5217-2 du présent code ; 3° De la compétence “ service public de défense extérieure contre l'incendie ”, prévue au e du même 5° ; 4° De la compétence “ création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ”, prévue au h du 6° du même I ; 5° Des compétences énoncées au k du même 6° et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques. B.-Pour l'exercice des compétences prévues aux b et c du 2° du I de l'article L. 5217-2 du présent code, la métropole d'Aix-Marseille-Provence est compétente pour : 1° La création, l'aménagement et l'entretien de la voirie d'intérêt métropolitain, y compris la signalisation. La circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt métropolitain des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies ; 2° Les parcs et aires de stationnement d'intérêt métropolitain. Les parcs et aires de stationnement accessoires à un service de transport collectif en site propre sont d'intérêt métropolitain ; 3° La création, l'aménagement et l'entretien des espaces publics d'intérêt métropolitain dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi que de leurs ouvrages accessoires d'intérêt métropolitain. C.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence est également compétente pour le soutien aux activités commerciales et artisanales d'intérêt métropolitain. D.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence définit : 1° Un schéma…
Article BArt. 114LOI n° 2015-991 du 7 août 2015en vigueurLégifrance : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015, article 114 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2021
Versions
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Identifiant
LEGIARTI000038892263

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS

I.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements en application de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 Art. 80 II.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales sont mis à disposition de la métropole d'Aix-Marseille-Provence par la convention prévue à ce même article L. 5218-2. III.-Les services ou parties de service d'un département qui participent à l'exercice des compétences transférées à une région en application des articles 8,15 et 17 de la présente loi sont transférés à celle-ci dans les conditions définies au présent III. La date et les modalités du transfert définitif de ces services ou parties de service font l'objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée. A compter de la date du transfert de compétences et dans l'attente du transfert définitif des services ou parties de service, l'exécutif de la région donne ses instructions aux chefs des services du département chargés des compétences transférées. A la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région deviennent des agents non titulaires de la région et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la région sont affectés de plein droit à la région. Les articles L. 5111-7 et L. 5111-8 du code général des collectivités territoriales sont applicables. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire …
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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