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Code de l'environnement · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R541-212 et l'art. R541-218

Code de l'environnement, art. R541-212 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Producteurs et importateurs ont 15 jours pour l'indice de réparabilité et 5 jours ouvrés pour l'indice de durabilité. Chaque article fixe clairement le délai de son propre indice ; l'écart est surprenant mais ne laisse pas de doute sur la règle applicable.

Les deux articles imposent au producteur ou à l'importateur de communiquer sur demande les informations sur un indice d'équipement (réparabilité en a, durabilité en b), dans des termes presque identiques. Le délai de réponse est de quinze jours pour l'un et de cinq jours ouvrés pour l'autre, sans raison apparente dans le texte. Pas d'incompatibilité stricte (indices distincts), mais une incohérence gênante.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R541-212Code de l'environnementen vigueurLégifrance : Code de l'environnement, article R541-212 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045061083

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” 
 › Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 1 : Affichage de l'indice de réparabilité

I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour les équipements électriques ou électroniques qu'ils mettent sur le marché, l'indice de réparabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir selon des modalités précisées par l'arrêté mentionné au III de l'article R. 541-214. II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché : 1° L'indice de réparabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213 ; 2° Les paramètres ayant permis d'établir l'indice de réparabilité, selon le format prévu par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213. III.-Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais, dans les mêmes conditions mentionnées au II, l'indice et les paramètres de son calcul au vendeur au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques. IV.-L'indice peut de surcroît être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I de l'article R. 541-213. V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de quinze jours, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au minimum deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.
Article BArt. R541-218Code de l'environnementen vigueurLégifrance : Code de l'environnement, article R541-218 (nouvel onglet)
Depuis
8 avril 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000049383531

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à l'élimination des déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 9 : Le label national “ anti-gaspillage alimentaire ” 
 › Section 9 : Informations du public sur les produits générateurs de déchets › Sous-section 2 : Affichage de l'indice de durabilité applicable aux é

I.-Les producteurs ou importateurs établissent pour chaque modèle d'équipement qu'ils mettent sur le marché, l'indice de durabilité ainsi que les paramètres ayant permis de l'établir, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'économie. II.-Les producteurs ou les importateurs communiquent sans frais et sous un format dématérialisé aux distributeurs ou aux vendeurs au moment du référencement et à la livraison des équipements pour chaque modèle d'équipements mis sur le marché : 1° L'indice de durabilité selon les modalités et la signalétique prévues par l'arrêté mentionné au I ; 2° Un tableau faisant apparaître le détail des éléments pris en compte dans la notation de l'indice de durabilité, conformément au format de présentation prévu par l'arrêté mentionné au I. III.-Lorsqu'il ne se confond pas avec le vendeur, le distributeur communique sans frais au vendeur, dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du II, l'indice et le tableau mentionnés au II, au moment du référencement et à la livraison des équipements électriques et électroniques. IV.-L'indice peut, en outre, être apposé directement sur chaque équipement ou sur l'emballage par voie d'étiquetage ou de marquage, en respectant la signalétique prévue par l'arrêté mentionné au I. V.-Les informations mentionnées au II sont mises à disposition du public par voie électronique et communiquées sans frais par les producteurs ou importateurs, dans un délai de cinq jours ouvrés, à toute personne qui en fait la demande pendant une période d'au moins deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité d'un modèle d'équipement.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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