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Code du service national · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R*201-5 et l'art. R*201-29

Code du service national, art. R*201-5 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'échelle des grades des policiers auxiliaires mentionne des « sous-brigadiers » absents de la liste. Le service national étant suspendu, l'effet pratique est improbable.

Le même article a énumère quatre grades de policiers auxiliaires (gardien de la paix auxiliaire de 2e classe, 1re classe, classe exceptionnelle, hors classe), puis règle l'avancement vers des grades de « sous-brigadier auxiliaire » qui ne figurent pas dans cette liste. Le lecteur ne sait pas quelle est la vraie échelle des grades. La comparaison avec b (sapeurs-pompiers, quatre mois aussi) ne pose, elle, aucun problème.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R*201-5Code du service nationalen vigueurLégifrance : Code du service national, article R*201-5 (nouvel onglet)
Depuis
18 mars 1998
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006556745

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE II › Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national › Chapitre II bis : Service dans la police nationale › Section I : Service actif dans la police nationale.

La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit : 1° Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale : soldat de 2e classe ; 2° Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale : caporal ; 3° Gardien de la paix auxiliaire de classe exceptionnelle de la police nationale : caporal-chef ; 4° Gardien de la paix auxiliaire hors classe de la police nationale : sergent. L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes : 1° Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation. 2° Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade. 3° Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
Article BArt. R*201-29Code du service nationalen vigueurLégifrance : Code du service national, article R*201-29 (nouvel onglet)
Depuis
18 mars 1998
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006556836

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE II › Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national › Chapitre II ter : Service de sécurité civile › Section I : Service de sécurité civile en qualité de sapeur-pompier auxiliaire › Paragraphe 3 : Hiérarchie - Avancement.

Les sapeurs-pompiers auxiliaires de 2e classe peuvent être nommés sapeurs-pompiers auxiliaires de 1re classe, après quatre mois de service à compter de la date d'incorporation. Ne peut en bénéficier le sapeur-pompier auxiliaire ayant subi une sanction prévue à l'article L. 149-1.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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