Aller au contenu

Code de la route · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R325-32 et l'art. 5 (Décret n°72-823 du 6 septembre 1972)

Code de la route, art. R325-32 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le créancier gagiste d'un véhicule en fourrière a quinze jours pour en demander la garde à compter d'une notification que le décret situe à tort à R. 325-30. S'il se trompe de point de départ, il peut laisser passer le délai et voir le véhicule aliéné ou détruit ; la notification visée est celle de R. 325-32.

Le décret n° 72-823 fait courir le délai de quinze jours du créancier gagiste à compter de « la notification prévue à l'article R. 325-30 ». Or le Code de la route organise cette notification à l'article R. 325-32 et cite R. 325-30 comme l'article de la « décision de classement » du véhicule. Le point de départ du délai renvoie donc à un article qui ne prévoit pas cette notification.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R325-32Code de la routeen vigueurLégifrance : Code de la route, article R325-32 (nouvel onglet)
Depuis
1er avril 2024
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048547719

Partie réglementaire › Livre III : Le véhicule. › Titre II : Dispositions administratives. › Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière › Section 3 : Fourrière › Sous-section 1 : Dispositions générales.

I.-Cette notification s'effectue par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, dans le délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la mise en fourrière du véhicule. II.-Cette notification comporte les mentions obligatoires suivantes : 1° Indication de l'auteur de la prescription, du motif de la prescription, de la fourrière désignée et de l'autorité dont relève cette fourrière ; 2° Décision de classement prise en application de l'article R. 325-30 ; 3° Autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière ; 3° bis Présentation par le propriétaire ou le conducteur, afin d'obtenir la décision de mainlevée, de la justification par tout moyen de la souscription d'une assurance conforme aux dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances couvrant le véhicule et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné ; 4° Injonction au propriétaire du véhicule, s'il est soumis à immatriculation, de remettre immédiatement, sous peine d'encourir l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le certificat d'immatriculation à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée de la mise en fourrière. 5° Mise en demeure au propriétaire de retirer son véhicule avant l'expiration d'un délai : a) De dix jours à compter de la date de notification pour un véhicule à livrer à la destruction ; b) De quinze jours à compter de la date de notification pour un véhicule à remettre à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation ; c) De sept jours à compter de la date de notification pour un véhicule ayant servi à commettre l'infraction prévue à l'article L. 236-1. 6° Avertissement au propriétaire que son absence de réponse dans les délais impartis vaudra abandon de son véhicule et que ledit véhicule sera, dans les conditions prévues par décret, soit remis à l'administration chargée des domaines en vue de son aliénation, soit livré à la destruction ; 7° Nature et montant des frais qu'il sera tenu de rembourser ; 8° Faculté de demander une copie de la fiche descriptive à l'autorité prescriptrice ; 9° Enoncé des voies de recours. III.-Si le traitement automatisé mis en œuvre pour l'immatriculation des véhicule révèle l'inscription d'un gage, copie de la notification de mise en fourrière est adressée par l'auteur de la prescription de mise en fourrière ou, pour son compte, par le ministre chargé de la sécurité routière lorsque les données sont enregistrées dans le système d'informatio…
Article BArt. 5Décret n°72-823 du 6 septembre 1972en vigueurLégifrance : Décret n°72-823 du 6 septembre 1972, article 5 (nouvel onglet)
Depuis
1er avril 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000042039382
Le titulaire d'une inscription de gage portant sur un véhicule en fourrière peut adresser à l'autorité compétente, pour donner mainlevée de la mise en fourrière, une demande d'attribution de la garde du véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la date de la notification prévue à l'article R. 325-30. Faute d'une telle demande dans ce délai et hors le cas de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 325-8 du code de la route, le créancier gagiste est réputé accepter définitivement l'aliénation du véhicule ou sa destruction éventuelle et le paiement à son profit du produit de la vente, déduction faite des frais d'opérations préalables, d'expertise, de vente ou de destruction, ainsi que des frais de régie par l'administration chargée des domaines prévus à l' article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques .
Voir dans l'examen
Signaler au législateur

Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.

Ouvrir dans ma messagerie

Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.

  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

S'abonner au fil des constats (RSS)