Code des postes et des communications électroniques, art. 54-14 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le fournisseur d'identité électronique suspendu risque une suspension qui dure au-delà de cinq mois, car la procédure de R54-14 consomme déjà tout ce délai. Le plafond de cinq mois, plus favorable, doit prévaloir sur l'enchaînement des étapes.
La suspension prévue par R54-15 doit déboucher sur une décision dans un délai de cinq mois au plus, « dans les conditions prévues à l'article R. 54-14 ». Or la procédure de R54-14 additionne jusqu'à deux mois pour le plan d'action, un mois d'avis et deux mois d'observations, soit déjà cinq mois sans compter le temps d'examen du plan. Le plafond est donc difficile, voire impossible, à tenir.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 17 juillet 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046051270
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales › TITRE Ier : Autres services › Chapitre II : Service d'identification électronique › Chapitre II : Service d'identification électronique › Section 2 : Procédure de certification
En cas de manquement aux exigences applicables, aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ayant permis de prononcer la décision de certification, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut décider d'abroger la décision de certification ou de l'assortir de conditions restrictives. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met en demeure le fournisseur du moyen d'identification électronique de présenter dans un délai de deux mois un plan d'action pour répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa. Si le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information estime que les mesures proposées par le fournisseur du moyen d'identification électronique dans le cadre du plan d'action ne permettent pas de répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa, il en informe la direction interministérielle du numérique et sollicite son avis afin que, dans un délai d'un mois, elle lui fasse part des enjeux de continuité des services qui s'appuient sur ce moyen d'identification électronique. Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sollicite simultanément l'avis des personnes qui lui semblent qualifiées. Cet avis est transmis au directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai d'un mois à compter de la réception de la sollicitation. A l'issue du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information informe le fournisseur de moyen d'identification électronique du sens de sa décision et des avis de la direction interministérielle du numérique et, le cas échéant, des autres personnes qualifiées sollicitées. Le fournisseur de moyen d'identification électronique peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de cette information. A l'issue de ce délai de deux mois, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision au fournisseur de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.
- Depuis
- 17 juillet 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046051273
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE III : Autres services, dispositions communes et finales › TITRE Ier : Autres services › Chapitre II : Service d'identification électronique › Chapitre II : Service d'identification électronique › Section 2 : Procédure de certification
Lorsque les manquements ou changements de circonstance mentionnés à l'article R. 54-14 sont liés à des vulnérabilités permettant d'usurper ou d'altérer l'identité des utilisateurs du moyen d'identification électronique, connues publiquement ou dont l'exploitation, suspectée ou avérée, entraîne des conséquences graves pour l'utilisateur ou les fournisseurs de services, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre la certification du moyen d'identification électronique concerné. Cette suspension est prononcée jusqu'à l'intervention d'une décision d'abrogation de la certification ou de levée de la suspension prise par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dans un délai qui ne peut excéder cinq mois, dans les conditions prévues à l'article R. 54-14.
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