Aller au contenu

Code de la construction et de l'habitation · Renvois morts

L'art. L261-6 cite un article abrogé

Code de la construction et de l'habitation, art. L261-6 — renvoi vers un article abrogé

piste à vérifier

Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine

Article qui citeArt. L261-6Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L261-6 (nouvel onglet)
Depuis
16 juillet 2006
Versions
2
Identifiant
LEGIARTI000006824589

Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.

Cite Loi n°78-12 du 4 janvier 1978, art. 14 abrogé le 4 juin 1983 Légifrance : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978, article 14 (nouvel onglet)

Libellé du lien : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 14 (V)

Voir dans l'examen
Signaler au législateur

Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.

Ouvrir dans ma messagerie

Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.

  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

S'abonner au fil des constats (RSS)