Code de la construction et de l'habitation, art. L261-6 — renvoi vers un article abrogé
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à un texte abrogé : sa portée devient incertaine
- Depuis
- 16 juillet 2006
- Versions
- 2
- Identifiant
- LEGIARTI000006824589
Partie législative › Livre II : Statut des constructeurs. › Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover. › Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
Cite Loi n°78-12 du 4 janvier 1978, art. 14 abrogé le 4 juin 1983 Légifrance : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978, article 14 (nouvel onglet)
Libellé du lien : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 14 (V)
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