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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R711-21 et l'art. 6 (Arrêté du 13 septembre 2011)

Code de la sécurité sociale, art. R711-21 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Pour le recours médical d'un agent des industries électriques et gazières, l'arrêté de 2011 fait naître le rejet implicite à trois mois, R. 711-21 à quatre mois ; l'agent ne sait pas quand saisir le juge, la prudence commande d'agir dès trois mois, le décret primant sur l'arrêté.

Pour les contestations médicales dans les régimes spéciaux, le Code de la sécurité sociale (R. 711-21, II) fait naître le rejet implicite au bout de quatre mois. L'arrêté du 13 septembre 2011 (industries électriques et gazières, art. 6) fixe trois mois pour le même recours devant la commission médicale propre à ce régime. L'agent ne sait pas à quelle date il peut saisir le juge.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R711-21Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R711-21 (nouvel onglet)
Depuis
24 juillet 2022
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Identifiant
LEGIARTI000046086977

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 1er : Dispositions générales › Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.

I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 , à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis : 1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ; 2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables. II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à : 1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial ; 2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission. Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-8. Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, …
Article BArt. 6Arrêté du 13 septembre 2011en vigueurLégifrance : Arrêté du 13 septembre 2011, article 6 (nouvel onglet)
Depuis
30 décembre 2021
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Identifiant
LEGIARTI000045013494
I.-Lorsque le médecin-conseil considère qu'un arrêt de travail n'est pas fondé, il en informe l'employeur, lequel notifie à l'agent la décision conforme à cet avis par tout moyen écrit conférant une date certaine. Cette notification précise les délais et voies de recours dont le salarié dispose. S'agissant de la contestation d'ordre médical, le recours de l'agent contre la décision de l'employeur est porté devant une commission médicale de recours amiable composée de deux médecins désignés par le médecin-conseil national du régime spécial des industries électriques et gazières : 1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré ; 2° Un médecin conseil du régime spécial des industries électriques et gazières. L'agent saisit cette commission par tout moyen lui conférant date certaine. Le médecin qui a soigné le malade ou la victime, et le médecin-conseil du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, auteur de l'avis médical contesté, ne peuvent pas siéger à la commission. Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité du médecin-conseil national. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante. Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical local ainsi qu'à l'employeur, auteur de la décision contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le médecin-conseil local transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport médical justifiant cet avis. Le secrétariat de la commission médicale notifie à l'agent sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport médical accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'agent peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le sec…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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