Code des juridictions financières, art. L272-67 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Renvoi à l'article L. 262-66 (Nouvelle-Calédonie) au lieu de L. 272-66 (Polynésie) pour les réponses écrites. Le lecteur attentif retrouve l'article visé.
L. 272-67 concerne la Polynésie mais renvoie, pour les réponses écrites, à l'article L. 262-66, qui fait partie des dispositions sur la Nouvelle-Calédonie. Or les réponses écrites relèvent de L. 272-66 (voir R. 272-108) : le renvoi ne colle pas. Les délais de deux mois et d'un mois, eux, ne se contredisent pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046708704
Partie législative › LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes › DEUXIEME PARTIE : Les chambres territoriales des comptes › TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française › CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes › CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française › Section 7 : Voies de recours › Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion › Sous-section 2 : Observations définitives
Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public. Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion. Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.
- Depuis
- 3 février 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049082080
Partie réglementaire › LIVRE II : Les chambres régionales et territoriales des comptes › PREMIÈRE PARTIE : Les chambres régionales des comptes › TITRE IV : Procédure › CHAPITRE V : Règles propres à l'audience publique. › CHAPITRE V : Evaluation des politiques publiques territoriales › Section 2 : Règles de procédure
Le rapport définitif d'évaluation, accompagné des éventuelles réponses écrites apportées dans un délai d'un mois, à ce rapport , donne lieu à débat de l'assemblée délibérante dès la tenue de la première réunion de cette assemblée suivant sa réception par la région, le département ou la métropole concerné. Il est rendu public à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre régionale des comptes au président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain.
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