Code forestier (nouveau), art. L132-2 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L132-2 renvoie à l'article 30 de l'ordonnance de 2004 pour la constitution d'office de l'association syndicale, qui relève de l'article 43. Le mécanisme reste identifiable.
L'article L132-2 du Code forestier fait constituer d'office l'association syndicale « conformément aux dispositions de l'article 30 » de l'ordonnance du 1er juillet 2004, alors que c'est l'article 43 de cette ordonnance (titre IV, « associations syndicales constituées d'office ») qui organise la constitution d'office, avec enquête publique. Le renvoi semble ne plus viser le bon article ; l'article voisin L133-1-1 n'invoque l'article 30 que pour faire exécuter des travaux.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er juillet 2012
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000025245919
Partie législative › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS › TITRE III : DÉFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊT › Chapitre II : Mesures applicables aux bois et forêts classés à « risque d'incendie »
Lorsque, dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de classement, les propriétaires de bois et forêts situés dans les zones classées à risque d'incendie ne sont pas constitués en association syndicale libre pour l'exécution des travaux de défense contre les incendies, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut provoquer, conformément aux dispositions de l'article 43 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, la réunion des propriétaires en association syndicale autorisée. Il leur soumet un programme sommaire des travaux à entreprendre. Si une association n'a pu se former, ou si elle ne fournit pas, dans le délai de six mois à compter de sa création, des projets jugés appropriés à la prévention des incendies, elle peut être constituée d'office sur les travaux arrêtés par l'autorité administrative compétente de l'Etat conformément aux dispositions de l'article 30 de l'ordonnance précitée. Les règles de procédure énoncées aux articles L. 215-16 et L. 215-17 du code de l'environnement sont applicables aux actions réalisées au titre du présent article.
- Depuis
- 2 juillet 2004
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000006479493
TITRE IV : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES CONSTITUÉES D'OFFICE.
Pour les ouvrages ou travaux mentionnés aux a à c de l'article 1er pour lesquels existe une obligation légale à la charge des propriétaires et si une association syndicale autorisée n'a pu être constituée, l'autorité administrative peut constituer d'office une association syndicale regroupant l'ensemble des propriétaires intéressés. Dans tous les cas, le projet de constitution de l'association est soumis à une enquête publique. L'acte portant constitution d'office de l'association est publié et notifié dans les conditions prévues à l'article 15. Il comprend notamment les dispositions relatives au périmètre de l'association, à son objet, au mode d'exécution des travaux ainsi qu'aux modalités de répartition des dépenses selon le degré d'intérêt de chacune des propriétés à l'exécution des travaux. Il convoque la première assemblée des propriétaires à l'occasion de laquelle il sera procédé à la désignation des membres du syndicat. Lorsque l'assemblée des propriétaires ne parvient pas à désigner les membres du syndicat, l'autorité administrative y procède d'office, le cas échéant, en dehors des membres de l'association. En cas de carence, l'autorité administrative peut, après mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois, se substituer dans tous leurs actes aux organes défaillants de l'association syndicale constituée d'office.
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