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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R142-1 et l'art. 5 (Décret n°2011-2101 du 30 décembre 2011)

Code de la sécurité sociale, art. R142-1 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — À Mayotte, le décret renvoie à L. 142-1 et ouvre un recours devant le « tribunal des affaires de sécurité sociale », qui n'existe plus. L'allocataire peut se tromper de voie de recours et perdre du temps ; c'est aujourd'hui le pôle social du tribunal judiciaire qui est compétent.

Le décret du 30 décembre 2011 (Mayotte) charge sa commission des « réclamations relevant de l'article L. 142-1 » et renvoie au deuxième alinéa de R. 142-1 pour le délai ; mais R. 142-1 du Code de la sécurité sociale vise désormais les réclamations relevant de l'article L. 142-4. Le décret ouvre en outre un recours devant le « tribunal des affaires de sécurité sociale », juridiction qui n'existe plus. Les renvois ne collent plus.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R142-1Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article R142-1 (nouvel onglet)
Depuis
31 mars 2019
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037595656

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre IV : Expertise médicale - Contentieux - Pénalités › Chapitre 2 : Contentieux général › Chapitre 2 : Contentieux général et technique de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Chapitre 2 : Contentieux de la sécurité sociale et contentieux de l'admission à l'aide sociale › Section 2 : Commissions de recours amiable. › Section 2

Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Article BArt. 5Décret n°2011-2101 du 30 décembre 2011en vigueurLégifrance : Décret n°2011-2101 du 30 décembre 2011, article 5 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2012
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000025104022
I. ― Une commission de recours amiable, chargée d'examiner les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale formées par les ressortissants du régime des prestations familiales de Mayotte, est constituée au sein du conseil d'orientation mentionné à l'article 2. Les contestations relatives à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 114-17 du même code ne sont pas soumises à cette procédure. Les réclamations relevant de la commission de recours amiable sont formées dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. II. ― Les membres de la commission de recours amiable sont désignés par le conseil d'orientation en son sein à raison de : 1° Deux membres désignés parmi les représentants des assurés sociaux ; 2° Deux membres désignés parmi les représentants des employeurs. Les membres de la commission sont désignés au début de chaque année par le conseil d'orientation. III. ― La commission donne, sur les affaires qui lui sont soumises, son avis au conseil d'orientation qui statue et notifie sa décision aux intéressés. Cette décision est motivée. Le conseil d'orientation peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à la commission dans les conditions qu'il détermine. En cas de partage des voix au sein de la commission, il est statué par le conseil d'orientation. La commission statue valablement si l'un au moins des membres des catégories mentionnées au 1° et au 2° du II est présent. IV. ― Lorsque la décision du conseil d'orientation ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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