Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, art. L422-9 — incohérence de fond
Gravité : modérée — La carte « recherche d'emploi ou création d'entreprise » est dite temporaire par L. 422-9 et L. 422-10 mais pluriannuelle par L. 433-1 ; la règle utile à l'étranger (un an, non renouvelable) est la même partout, seule l'étiquette diverge.
L. 422-9 du CESEDA qualifie la carte « recherche d'emploi ou création d'entreprise » de carte de séjour temporaire non renouvelable, comme L. 422-10 qui la crée pour un an ; L. 433-1 du même code la désigne comme une « carte de séjour pluriannuelle » prévue à L. 422-10. La règle (non renouvelable) est la même, mais la catégorie du titre ne colle plus.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042776667
Partie législative › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre II : CATÉGORIES DE TITRES DE SÉJOUR › Chapitre II : TITRES DE SÉJOUR POUR MOTIF D'ÉTUDES › Section 3 : Etudiant ou chercheur étranger prolongeant son séjour ou revenant sur le territoire › Sous-section 1 : Dispositions communes
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1 la carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " n'est pas renouvelable. L'autorité administrative ne peut procéder à des vérifications qu'à l'expiration d'un délai de trois mois suivant sa délivrance.
- Depuis
- 28 janvier 2024
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000049059471
Partie législative › Livre IV : SÉJOUR EN FRANCE › Titre III : PROCÉDURE ADMINISTRATIVE › Chapitre III : CONDITIONS DE RENOUVELLEMENT DES TITRES DE SÉJOUR › Section 1 : Renouvellement du titre de séjour
A l'exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT ", prévue à l'article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", prévue à l'article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. A l'exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-9 à L. 421-24, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l'étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l'article L. 433-3-1. L'autorité administrative peut procéder aux vérifications utiles pour s'assurer du maintien du droit au séjour de l'intéressé et, à cette fin, convoquer celui-ci à un ou plusieurs entretiens. Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles.
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