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Code du patrimoine · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R142-14 et l'art. R141-15

Code du patrimoine, art. R142-14 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R141-15 exclut la délégation de signature « dans les cas mentionnés au 4° », alors que ce 4° est abrogé : l'exception est vide. Cela ne touche que l'organisation interne du Centre des monuments nationaux.

R141-15 exclut la délégation de signature « dans les cas mentionnés au 4° », mais ce 4° est abrogé : le renvoi ne vise plus rien et l'exception devient vide. R142-14 (Cité de l'architecture) n'est pas en cause.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R142-14Code du patrimoineen vigueurLégifrance : Code du patrimoine, article R142-14 (nouvel onglet)
Depuis
22 octobre 2016
Versions
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Identifiant
LEGIARTI000033283704

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL › TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine › Section 2 : Organisation et fonctionnement

Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre : 1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ; 2° Il prépare le budget ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ; 4° Il peut adopter dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'autorisation du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs qui n'ont pas pour effet d'accroître les effectifs permanents ou le montant total des dépenses, de réduire le montant total des recettes ou de procéder à des virements de crédits entre les enveloppes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance ; ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ; 5° Il signe les conventions engageant l'établissement ; 6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ; 7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ; 10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ; 11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ; 12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ; 13° Conformément à l'article R. 142-3, et dans le respect des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il fixe l'organisation administrative de l'établissement en départements et services ; 14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres. Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°. Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous sa responsabilité.
Article BArt. R141-15Code du patrimoineen vigueurLégifrance : Code du patrimoine, article R141-15 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2013
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000026627731

Partie réglementaire › LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL › TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux › Section 2 : Organisation administrative

Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre : 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ; 4° (Abrogé) ; 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ; 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ; 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ; 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ; 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ; 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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