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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L1222-3 et l'art. D1222-58-2

Code de la santé publique, art. L1222-3 — incohérence de fond

incohérenceobligationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le décret D. 1222-58-2 laisse le centre de transfusion des armées exporter certains produits sanguins vers des armées étrangères sans vérifier que les besoins nationaux sont couverts, alors que la loi L. 1222-3 impose cette vérification pour toute exportation ; la loi prime, le centre doit donc toujours vérifier, sinon l'export est irrégulier.

L'article législatif L. 1222-3 du Code de la santé publique n'autorise les exportations de produits sanguins labiles qu'« après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits », y compris par le centre de transfusion sanguine des armées. Or l'article réglementaire D. 1222-58-2 du même code permet à ce centre d'exporter vers des armées étrangères les produits de D. 1221-67-1 sans cette vérification, qu'il réserve aux « autres produits ». Le décret semble alléger une condition posée par la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L1222-3Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article L1222-3 (nouvel onglet)
Depuis
28 janvier 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000031931391

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre II : Etablissement français du sang. › Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées

L'Etablissement français du sang ne peut recourir à des produits sanguins labiles issus de collectes faites en dehors du territoire français qu'avec l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Cette autorisation ne peut être accordée que si les besoins de la transfusion sanguine l'exigent et à la condition que le sang ou les produits dérivés en cause présentent des garanties suffisantes au regard de la sécurité de la transfusion sanguine, notamment qu'il soit justifié de l'accomplissement des obligations édictées à l'article L. 1221-4. Les exportations de produits sanguins labiles ne peuvent être effectuées, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, que par l'Etablissement français du sang qui en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ou par le centre de transfusion sanguine des armées. Les conditions dans lesquelles le centre de transfusion sanguine des armées réalise ces exportations sont précisées par décret.
Article BArt. D1222-58-2Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article D1222-58-2 (nouvel onglet)
Depuis
6 mai 2020
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000041847017

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre II : Sang humain › Chapitre II : Etablissement français du sang › Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées › Section 4 : Statut du centre de transfusion sanguine des armées

Le centre de transfusion sanguine des armées peut, hors les cas prévus à l'article R. 1222-58, exporter à destination des armées étrangères les produits sanguins labiles mentionnés à l'article D. 1221-67-1 et, après vérification que les besoins nationaux sont satisfaits, exporter d'autres produits sanguins labiles préparés dans ses laboratoires notamment dans le cadre d'actions de coopération internationale militaire. Il informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé des exportations mentionnées au présent article.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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