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Code de la santé publique · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R1243-4 et l'art. Annexe II (Arrêté du 27 octobre 2011)

Code de la santé publique, art. R1243-4 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — L'annexe II de l'arrêté de 2011 impose encore l'envoi du dossier en trois exemplaires à l'AFSSAPS, alors que R. 1243-4 vise l'ANSM et tout moyen donnant date certaine ; ancien nom de l'agence, et un envoi recommandé respecte les deux textes.

Le Code de la santé publique (R. 1243-4) prévoit une demande adressée au directeur général de l'ANSM par tout moyen donnant date certaine, avec un dossier dont la forme et le contenu sont fixés par décision de l'ANSM. L'annexe II de l'arrêté du 27 octobre 2011, présentée comme le dossier de l'article R. 1243-4, impose encore un envoi en trois exemplaires à l'AFSSAPS, sous pli recommandé ou contre récépissé. Le demandeur ne sait plus quel modèle de dossier ni quelles modalités suivre.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R1243-4Code de la santé publiqueen vigueurLégifrance : Code de la santé publique, article R1243-4 (nouvel onglet)
Depuis
3 août 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000047923196

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules et produits › Chapitre III : Conservation et utilisation des tissus et cellules › Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire › Section 1 : Autorisation concernant la conservation et l'utilisation à des fins thérapeu

I.-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1243-2 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale qui sollicite cette autorisation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Cette demande précise, pour chaque établissement ou organisme et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ainsi que, pour chaque activité, les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire concernés. II.-Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prise après avis de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ce dossier comprend : 1° Des informations sur les locaux, les équipements et matériels, le personnel, les procédures et les conventions passées avec les tiers ; 2° Des informations sur le prélèvement des tissus et cellules ; 3° Des informations sur le procédé de préparation mis en œuvre ; 4° Les informations sur le produit fini ; 5° La liste des produits et matériels entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire ; 6° Les données précliniques, en fonction du produit qui fait l'objet de la demande, ainsi que les données cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées ; 7° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures mentionnées à l'article R. 1243-17 ; 8° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'avis de réception l'accompagnant, attestant que le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétents dans la région où se situent les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-1, ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de telles activités ; 9° Lorsque l'établissement ou l'organisme demande l'autorisation spécifique prévue par le I de l'article R. 1243-3-1 : a) La liste des catégories de tissus et leurs dé…
Article BArt. Annexe IIArrêté du 27 octobre 2011en vigueurLégifrance : Arrêté du 27 octobre 2011, article Annexe II (nouvel onglet)
Depuis
27 novembre 2011
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000024853977

Annexes

DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION OU DE RENOUVELLEMENT DE L'AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENTS OU ORGANISMES EXERÇANT LES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION, DE CONSERVATION, DE DISTRIBUTION OU DE CESSION DE TISSUS, DE LEURS DÉRIVÉS, DE CELLULES OU DE PRÉPARATIONS DE THÉRAPIE CELLULAIRE (ART. R. 1243-4 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), direction de l'inspection et des établissements (DIE), 143-147, boulevard Anatole-France, 93285 Saint-Denis Cedex, en trois exemplaires, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée, contre récépissé, par la personne morale qui sollicite cette autorisation. Le dossier accompagnant le courrier de demande doit préciser clairement, pour chaque site (1) de l'établissement ou de l'organisme, les activités et les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire pour lesquels l'autorisation est sollicitée. Lorsque la demande émane d'un établissement de santé : fournir une copie du courrier (et de l'avis de réception l'accompagnant) attestant que le ou les directeurs de l'agence régionale de santé (ARS), compétents dans la région où se situent les sites de l'établissement, ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-1 du code de la santé publique ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'ARS sur la mise en œuvre de telles activités. TYPE DE LA DEMANDE Première demande d'autorisation d'activités Renouvellement d'autorisation d'activités Numéro de l'autorisation (*) en vigueur ........... (*) Fournir le numéro de l'autorisation d'activité telle que prévue à l'article L. 1243-2 du CSP (ouverture ou renouvellement) en vigueur délivrée par l'AFSSAPS. (1) Un site s'entend comme le lieu géographique où sont exercées les activités sollicitées. Section A. ― Renseignements relatifs aux activités sollicitées 1. Nature des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des activités sollicitées Activités sollicitées Volume d'activité (1) P (2) Co (3) D (4) Ce (5) Volume d'activité de l'année [N-1] Volume d'activité de l'année en cours [N] Tissus • Cornées • Membranes amniotiques • Os massif • Os autologue (volets crâniens, côtes, crêtes iliaques, ...) • tête fémorale / viro-inactivée • Os viro-inactivé • Peau • Artères • Veines • Valves • Tissus mous n…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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