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Code de l'urbanisme · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R213-16 et l'art. L213-11

Code de l'urbanisme, art. R213-16 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — R213-16 vise l'alinéa 2 de L. 213-11 au lieu de l'alinéa 3 pour l'offre de rétrocession. L'ancien propriétaire retrouve son droit prioritaire.

R213-16 dit appliquer l'offre de rétrocession « de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ». Or, dans le texte actuel de L213-11, le 2e alinéa écarte le code de commerce ; l'offre prioritaire aux anciens propriétaires est au 3e alinéa. Le renvoi est décalé (même défaut dans R213-18, qui vise aussi « L. 213-11 (alinéa 2) »).

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R213-16Code de l'urbanismeen vigueurLégifrance : Code de l'urbanisme, article R213-16 (nouvel onglet)
Depuis
11 septembre 1992
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000006817756

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires › Section 3 : Utilisation des biens acquis par la voie de la préemption

Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix. Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître : a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ; b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ; c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation. Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.
Article BArt. L213-11Code de l'urbanismeen vigueurLégifrance : Code de l'urbanisme, article L213-11 (nouvel onglet)
Depuis
23 février 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045212565

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre Ier : Droits de préemption › Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires

Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. Les cinq premiers alinéas de l'article L. 145-46-1 du code de commerce ne sont pas applicables à l'occasion de l'aliénation d'un bien en application du premier alinéa du présent article. Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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