Code de commerce, art. R752-6 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le porteur d'un projet commercial ne sait pas quels éléments fournir sur la protection des consommateurs, la liste annoncée par R. 752-6 n'étant jamais donnée. Son dossier peut être jugé incomplet ou son autorisation contestée par un concurrent.
Le décret détaille le contenu de l'analyse d'impact exigée par la loi. Mais son II 3° annonce une liste (« incluant les éléments suivants ») qui n'est jamais donnée : le texte passe directement au 4°. Le demandeur ne sait pas quels éléments il doit fournir sur la protection des consommateurs dans cette analyse.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 15 octobre 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046423477
Partie réglementaire › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'équipement commercial. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale › Section 2 : De la décision de la commission départementale. › Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale. › Sous-section 1 : De la demande d'autorisation. › Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
I.-La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments mentionnés ci-après ainsi que, en annexe, l'analyse d'impact définie au III de l'article L. 752-6. 1° Informations relatives au projet : a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ; b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial : - la surface de vente globale ; - la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ; - l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ; c) Pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait : - une description du point de retrait ; - le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ; - les mètres carrés d'emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises ; d) Pour les projets d'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail : - le secteur d'activité et la classe, au sens de la nomenclature d'activités française (NAF), du ou des magasins dont l'extension est envisagée ; - la surface de vente existante ; - l'extension de surface de vente demandée ; - la surface de vente envisagée après extension ; e) Pour les projets de changement de secteur d'activité : - la surface de vente du magasin et le secteur d'activité abandonné ; - la surface de vente et le secteur d'activité envisagé ; f) Pour les projets de modification substantielle : une description du projet autorisé, des modifications envisagées et du projet après modifications ; g) Autres renseignements : - si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ; - si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ; - les aménagements paysagers en pleine terre ; - les activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi ; 2° Cartes ou plans relatifs au projet : a) Un plan de m…
- Depuis
- 25 août 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043978048
Partie législative › LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce. › TITRE V : De l'équipement commercial. › TITRE V : De l'aménagement commercial. › Chapitre II : De l'autorisation commerciale. › Section 2 : De la décision de la commission départementale.
I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d'infrastructures et de transports ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés au 2° de l'article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipeme…
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