Code du sport, art. R232-89 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Phrase tronquée dans la liste des destinataires de la décision : l'agence antidopage étrangère n'y figure plus. Cela ne touche que la transmission d'information, pas les droits du sportif sanctionné.
R232-97 énumère les destinataires de la décision de la commission des sanctions avec une phrase visiblement tronquée (« et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ») : l'organisation nationale antidopage étrangère, que R232-89 mentionne au même endroit pour l'accord de composition, a disparu. Les deux mois et un mois mesurent par ailleurs des choses différentes.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 4 août 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043907375
Partie réglementaire - Décrets › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE › Chapitre II : Lutte contre le dopage › Section 4 : Sanctions administratives › Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences › Sous-section 1 : Procédure disciplinaire devant les fédérations sportives agréées › Sous-section 1 : Composition administrative
I.-A réception des observations de l'intéressé, l'agence peut lui demander de fournir des informations et documents complémentaires dans un délai qu'elle détermine et soumettre ces observations à des experts. II.-Lorsque le collège décide, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé ou après l'expiration du délai prévu au 6° de l'article R. 232-88, d'engager des poursuites disciplinaires, la notification des griefs est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise : 1° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ; 2° Les sanctions et conséquences encourues en application des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 et celles qui sont proposées par le secrétaire général de l'agence en application de l'article L. 232-22 ; 3° La possibilité pour l'intéressé, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification : a) Soit d'entrer en voie de composition administrative en reconnaissant la violation, en acceptant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général et en renonçant à l'audience devant la commission des sanctions ; b) Soit de refuser d'entrer en voie de composition administrative en contestant la violation, en refusant les sanctions et conséquences proposées par le secrétaire général ou en demandant l'audience devant la commission des sanctions ; 4° La possibilité pour l'intéressé d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ; 5° La possibilité pour l'intéressé de bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 en avouant la violation dans un délai de vingt jours à compter de la réception de la notification ou de conclure l'accord de composition administrative prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10. La notification des griefs est transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée. III.-A compter de la réception par l'Agence française …
- Depuis
- 4 août 2021
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- —
- Identifiant
- LEGIARTI000043907449
Partie réglementaire - Décrets › LIVRE II : ACTEURS DU SPORT › TITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE › Chapitre II : Lutte contre le dopage › Section 4 : Sanctions administratives › Section 4 : Sanctions administratives, mesures conservatoires et autres conséquences › Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage › Sous-section 2 : Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions
La commission des sanctions statue par décision motivée. La décision est signée par le président de la formation. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées, au président de l'agence et au ministre chargé des sports. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités. La décision est également transmise, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. La notification de la décision à l'intéressé informe ce dernier, le cas échéant, des effets de la suspension, des conséquences d'une méconnaissance de sa suspension, du fait qu'il peut encore fournir une aide substantielle et voir la sanction assortie d'un sursis à exécution partiel et qu'il reste soumis à des contrôles et à ses éventuelles obligations de localisation pendant la période de suspension. La décision de la commission des sanctions ou l'accord de composition administrative détermine les modalités de publication de la sanction, en fixant notamment sa durée à un mois ou, le cas échéant, à la durée de la sanction, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue. Conformément au sixième alinéa de l'article L. 232-23-6, une décision constatant l'absence de violation des règles relatives à la lutte contre le dopage ne donne pas lieu à publication, à moins que l'intéressé n'ait donné par écrit son accord à cette publication dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision.
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