Code de la sécurité intérieure, art. L622-8 — incohérence de fond
Gravité : notable — Le dirigeant d'une entreprise de sécurité privée ne sait pas si son agrément peut être retiré en urgence ou pour ordre public, L622-8 ne visant dans ces cas que la « carte professionnelle ». Un retrait en urgence de l'agrément sur ce fondement pourrait être contesté ; l'effet porte sur la compétence et la procédure.
L. 622-8 traite de l'agrément des dirigeants, mais ses deux dernières phrases (urgence, ordre public) parlent de retrait de la « carte professionnelle », reprenant mot pour mot la formule de L. 612-20 consacré à la carte des employés. Le lecteur ne sait pas si l'agrément lui-même peut être retiré en urgence ou pour ordre public.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er mai 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045453707
Partie législative › LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ › TITRE II : ACTIVITÉS DES AGENCES DE RECHERCHES PRIVÉES › Chapitre II : Conditions d'exercice › Section 2 : Agrément des exploitants individuels et des dirigeants et gérants de personnes morales
L'agrément peut être retiré lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 622-7. En cas d'urgence, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut retirer la carte professionnelle. En outre, le représentant de l'Etat dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut retirer la carte professionnelle en cas de nécessité tenant à l'ordre public.
- Depuis
- 1er mai 2022
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045453711
Partie législative › LIVRE VI : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ › TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS ET DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES › TITRE Ier : ACTIVITÉS PRIVÉES DE SURVEILLANCE ET DE GARDIENNAGE, DE TRANSPORT DE FONDS, DE PROTECTION PHYSIQUE DES PERSONNES ET DE PROTECTION DES NAVIRES › Chapitre II : Conditions d'exercice › Section 4 : Autorisation d'exercice des employés › Sous-section 1 : Délivrance de la carte professionnelle
Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; 3° S'il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ; 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions des articles R. 142-11 et R. 142-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés ; 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour ; 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle, notamment d'une connaissance des principes de la République, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. 6° Pour un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour un ressortissant d'un pays tiers, s'il ne justifie pas d'une connaissance de la langue française suffisante pour l'exercice d'une activité pr…
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