Code de la sécurité intérieure, art. R413-5 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'arrêté de 2013 donne trois ans de mandat aux représentants des personnels de l'École nationale supérieure de la police, alors que R. 413-5 fixe quatre ans ; les élus peuvent voir leur mandat écourté d'un an à tort, mais le décret prime.
Le Code de la sécurité intérieure (R. 413-5) nomme pour quatre ans, par dérogation, les représentants des personnels de l'École nationale supérieure de la police et ceux des commissions administratives paritaires (b et c du 7° de R. 413-4). L'arrêté du 22 mars 2013, qui organise l'élection de ces membres, leur donne toujours un mandat de trois ans (seuls les élèves font exception). L'arrêté n'a pas suivi la durée fixée par le code.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er décembre 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000048367424
Partie réglementaire › LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE › TITRE Ier : POLICE NATIONALE › Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale › Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police › Sous-section 2 : Organisation administrative
Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable. Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.
- Depuis
- 29 novembre 2018
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000037678367
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Conformément aux dispositions de l'article R. 413-4 du code de la sécurité intérieure, l'élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police est organisée selon les modalités fixées par le présent arrêté. Ces membres sont élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui, conformément aux dispositions du a du 7° de l'article R. 413-4 du même code, sont élus pour la durée de leur scolarité.
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