Aller au contenu

Code de la sécurité intérieure · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R413-5 et l'art. 1 (Arrêté du 22 mars 2013)

Code de la sécurité intérieure, art. R413-5 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'arrêté de 2013 donne trois ans de mandat aux représentants des personnels de l'École nationale supérieure de la police, alors que R. 413-5 fixe quatre ans ; les élus peuvent voir leur mandat écourté d'un an à tort, mais le décret prime.

Le Code de la sécurité intérieure (R. 413-5) nomme pour quatre ans, par dérogation, les représentants des personnels de l'École nationale supérieure de la police et ceux des commissions administratives paritaires (b et c du 7° de R. 413-4). L'arrêté du 22 mars 2013, qui organise l'élection de ces membres, leur donne toujours un mandat de trois ans (seuls les élèves font exception). L'arrêté n'a pas suivi la durée fixée par le code.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R413-5Code de la sécurité intérieureen vigueurLégifrance : Code de la sécurité intérieure, article R413-5 (nouvel onglet)
Depuis
1er décembre 2023
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000048367424

Partie réglementaire › LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE › TITRE Ier : POLICE NATIONALE › Chapitre III : Etablissements publics de la police nationale › Section 1 : Ecole nationale supérieure de la police › Sous-section 2 : Organisation administrative

Le président du conseil d'administration est nommé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur, pour une durée de trois ans renouvelable. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° à 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de trois ans renouvelable. Par dérogation, les membres du conseil d'administration mentionnées aux b et c du 7° de l'article R. 413-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable, après chaque élection au comité social de l'école ou pour le renouvellement de commissions administratives paritaires.
Article BArt. 1Arrêté du 22 mars 2013en vigueurLégifrance : Arrêté du 22 mars 2013, article 1 (nouvel onglet)
Depuis
29 novembre 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000037678367

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Conformément aux dispositions de l'article R. 413-4 du code de la sécurité intérieure, l'élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police est organisée selon les modalités fixées par le présent arrêté. Ces membres sont élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui, conformément aux dispositions du a du 7° de l'article R. 413-4 du même code, sont élus pour la durée de leur scolarité.
Voir dans l'examen
Signaler au législateur

Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.

Ouvrir dans ma messagerie

Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.

  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

S'abonner au fil des constats (RSS)