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Code des postes et des communications électroniques · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R20-44-11 et l'art. L97-2

Code des postes et des communications électroniques, art. R20-44-11 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'opérateur de satellite qui manque à ses obligations ne sait pas quelles sanctions le ministre peut prononcer, les 2° et 5° de L. 36-11 visés n'existant plus. Une sanction prise sur ce renvoi serait fragile, et l'interprétation stricte des textes répressifs joue en sa faveur.

R20-44-11 concorde avec L97-2 sur l'instruction des demandes satellitaires. Mais L97-2 renvoie aux sanctions « du 2° » et à la procédure « des 2° et 5° » de L36-11. Or L36-11, dans le texte fourni (paire 4), est découpé en I à VII sans 2° ni 5°. On ne sait donc pas quelles sanctions le ministre peut prononcer.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R20-44-11Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article R20-44-11 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2025
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Identifiant
LEGIARTI000049827423

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE II : Ressources et police › Chapitre Ier : Fréquences radioélectriques. › Section 3 : Agence nationale des fréquences. › Paragraphe Ier : Dispositions générales et missions

Les missions de l'agence sont les suivantes : 1° Elle prépare la position française et coordonne l'action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. A ce titre, elle prépare notamment les conférences mondiales et régionales des radiocommunications organisées par l'Union internationale des télécommunications ainsi que les réunions de la Conférence européenne des postes et communications électroniques et de l'Union européenne traitant des sujets de son domaine de compétence. Elle coordonne l'action de la représentation française dans les comités, commissions, groupes d'experts et groupes de travail créés par ces instances, avec lesquelles elle assure des liaisons permanentes. Elle entretient des relations avec les administrations étrangères chargées de la gestion du spectre. A ce titre, elle peut notamment procéder à des échanges d'experts. 2° L'agence mène des analyses prospectives du spectre des fréquences radioélectriques en vue de son utilisation optimale par les utilisateurs publics ou privés sans préjudice des compétences propres des administrations et autorités affectataires. Elle procède à l'examen périodique de l'utilisation du spectre et recommande les aménagements qui lui paraissent nécessaires. 3° Elle prépare et soumet à l'approbation du Premier ministre, en application de l'article L. 41, la répartition des bandes de fréquences entre catégories de services au sens du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications et entre administrations et autorités affectataires. Elle établit et tient à jour le tableau national de répartition des bandes de fréquences. 4° Elle établit et tient à jour l'ensemble des documents relatifs à l'emploi des fréquences, notamment le fichier national des fréquences qui récapitule les assignations de fréquences. A cet effet, l'ensemble des administrations et autorités affectataires lui transmettent les données nécessaires, dans le respect des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale. Elle coordonne les assignations de fréquences dans les bandes en partage et est informée des projets d'assignation de nouvelles fréquences dans les bandes exclusives avec dérogation sur lesquels elle peut émettre un avis. Elle procède à la notification des assignations nationales au fichier international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications dont elle est, pour ce domaine, l'i…
Article BArt. L97-2Code des postes et des communications électroniquesen vigueurLégifrance : Code des postes et des communications électroniques, article L97-2 (nouvel onglet)
Depuis
10 juillet 2004
Versions
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Identifiant
LEGIARTI000006465950

Partie législative › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE VIII : Assignations de fréquence relatives aux systèmes satellitaires.

I. – 1. Toute demande d'assignation de fréquence relative à un système satellitaire est adressée à l'Agence nationale des fréquences. Sauf si l'assignation demandée n'est pas conforme au tableau national de répartition des bandes de fréquences ou aux stipulations des instruments de l'Union internationale des télécommunications, l'Agence nationale des fréquences déclare, au nom de la France, l'assignation de fréquence correspondante à l'Union internationale des télécommunications et engage la procédure prévue par le règlement des radiocommunications. 2. L'exploitation d'une assignation de fréquence à un système satellitaire, déclarée par la France à l'Union internationale des télécommunications, est soumise à l'autorisation du ministre chargé des communications électroniques, après avis des autorités affectataires des fréquences radioélectriques concernées. L'octroi de l'autorisation est subordonné à la justification par le demandeur de sa capacité à contrôler l'émission de l'ensemble des stations radioélectriques, y compris les stations terriennes, utilisant l'assignation de fréquence, ainsi qu'au versement à l'Agence nationale des fréquences d'une redevance correspondant aux coûts de traitement du dossier déclaré à l'Union internationale des télécommunications. L'autorisation peut être refusée dans les cas suivants : 1° Pour la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense ou ceux de la sécurité publique ; 2° Lorsque la demande n'est pas compatible, soit avec les engagements souscrits par la France dans le domaine des radiocommunications, soit avec les utilisations existantes ou prévisibles de bandes de fréquences, soit avec d'autres demandes d'autorisation permettant une meilleure gestion du spectre des fréquences ; 3° Lorsque la demande a des incidences sur les droits attachés aux assignations de fréquence antérieurement déclarées par la France à l'Union internationale des télécommunications ; 4° Lorsque le demandeur a fait l'objet d'une des sanctions prévues au III du présent article ou à l'article L. 97-3. L'autorisation devient caduque si l'exploitation se révèle incompatible avec les accords de coordination postérieurs à la délivrance de l'autorisation. II. – Le titulaire d'une autorisation doit respecter les spécifications techniques notifiées par la France à l'Union internationale des télécommunications ainsi que, le cas échéant, les accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'Union internationale des télécommunicati…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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