Code des postes et des communications électroniques, art. R20-39 — incohérence de fond
Gravité : notable — La convention du fonds de service universel (arrêté 2010) retient un abattement de 5 millions d'euros, alors que R. 20-39 le fixe désormais à 100 millions ; un opérateur réalisant entre 5 et 100 millions serait appelé à contribuer à tort, mais le décret prime.
L'annexe I de la convention de gestion du fonds de service universel, approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2010, déclare non contributeur l'opérateur dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas « l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 ». Or l'article R. 20-39 du Code des postes et des communications électroniques fixe désormais cet abattement à 100 millions d'euros. Le renvoi chiffré n'est plus à jour : un opérateur réalisant entre 5 et 100 millions d'euros est contributeur selon l'arrêté, pas selon le code.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 3 septembre 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000044015741
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › LIVRE II : Les communications électroniques › TITRE Ier : Dispositions générales › Chapitre III : Les obligations de service public. › Section 2 : Financement du service universel des communications électroniques. › Section 3 : Financement du service universel des communications électroniques.
Les opérateurs qui contribuent au fonds de service universel sont les exploitants de réseaux ouverts au public et les fournisseurs de services de communications électroniques au public. La contribution de chaque opérateur au financement du service universel est calculée au prorata de son chiffre d'affaires réalisé au titre des services de communications électroniques, à l'exclusion : 1° Du chiffre d'affaires réalisé au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou facturées pour le compte d'opérateurs tiers ; 2° Du chiffre d'affaires réalisé au titre de l'acheminement et de la diffusion de services de radio et de télévision ainsi que de l'exploitation d'antennes collectives. Dans le cadre d'offres associant des services d'accès à des contenus média ou audiovisuel à des services de communications électroniques, la contribution de l'opérateur est établie au prorata du seul chiffre d'affaires lié aux services de communications électroniques. Pour le calcul de la contribution, il est pratiqué un abattement de 100 millions d'euros sur le chiffre d'affaires annuel ainsi calculé. Est porté au crédit du compte d'un opérateur donné le coût net éventuel relatif aux prestations de service universel rendues par cet opérateur. Est portée au débit du compte d'un opérateur donné la part des coûts nets relatifs aux prestations de service universel due par cet opérateur ainsi que sa part des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 20-42. Si, pour la dernière année pour laquelle ce solde a été constaté, le solde définitif d'un opérateur est débiteur, cet opérateur verse une contribution provisionnelle du montant correspondant au fonds. Si ce solde est créditeur, le fonds lui verse le montant correspondant dans les conditions prévues à l'article R. 20-42. Le cas échéant, les montants sont augmentés ou diminués des montants résultant de l'application du dixième alinéa. Lorsque l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse anticipe, sur la base d'éléments étayés présentés par un opérateur qui fournit des prestations de service universel, une évolution très significative des coûts du service universel, elle peut en tenir compte dans le calcul des montants des contributions provisionnelles. L'augmentation ou la diminution des contributions provisionn…
- Depuis
- 20 février 2011
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000023618726
Annexe
CONVENTION DE GESTION Entre : L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, autorité administrative indépendante créée par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, représentée par son président, Jean-Ludovic SILICANI, Ci-après dénommée " l'Autorité ", D'une part, et La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est situé 56, rue de Lille,75007 Paris, représentée par Nathalie Gilly, directrice des services bancaires, dûment habilitée aux fins des présentes, Ci-après dénommée la " CDC ", D'autre part : Exposé préalable Conformément au III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après désigné le " CPCE "), un fonds de service universel des communications électroniques (ci-après désigné le " fonds ") assure le financement des coûts nets des obligations de service universel. Le fonds est alimenté par le versement des contributions dues par chaque opérateur afin de participer au financement du service universel. L'Autorité et la CDC ont, d'un commun accord, décidé de soumettre à l'approbation du ministre chargé des communications électroniques la présente convention, établie en application de l'article R. 20-44 du CPCE, qui se substitue à celle précédemment en vigueur, issue de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 décembre 1997, publié au Journal officiel de la République française du 22 janvier 1998. Vu les dispositions de l'article R. 20-39 et suivants du CPCE, Il a été convenu ce qui suit : Article 1er Gestion du fonds par la CDC Conformément au III de l'article L. 35-3 et à l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC assure la gestion comptable et financière du fonds dans un compte spécifique créé à cet effet. Ce compte est géré sous le contrôle du comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du code des postes et communications électroniques, désigné ci-après " le comité ". Conformément au dernier aliéna de l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC adresse à l'Autorité un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds (dit " rapport d'activité "). La CDC adresse, avant le 15 février de chaque année, un projet de rapport d'activité à l'Autorité, qui lui fait part de ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. En cas d'observations, la CDC établit un nouvea…
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