Aller au contenu

Code des transports · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L1112-2-1 et l'art. R1112-16

Code des transports, art. L1112-2-1 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'avis réputé émis par la commission d'accessibilité ne dit pas s'il est favorable ou non, alors que la loi exige un avis conforme qui lie le préfet. La loi prime : un schéma validé sur un avis implicite indéterminé serait fragile, au détriment des personnes handicapées comme de l'autorité organisatrice.

La loi exige un « avis conforme » de la commission départementale avant que le préfet valide le schéma, ce qui le lie. Le décret prévoit qu'à défaut de réponse en deux mois la commission « est réputée avoir émis un avis », sans dire si cet avis est favorable ou défavorable. Pour un avis qui lie le préfet, le sens de l'avis réputé rendu est décisif et le texte ne le donne pas.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L1112-2-1Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article L1112-2-1 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000041587140

PARTIE LÉGISLATIVE › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES › LIVRE IER : LE DROIT AU TRANSPORT › LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ › TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport

I.-Pour les services de transport ne relevant pas des services de transport librement organisés prévus aux articles L. 3111-17 et suivants, il peut être élaboré un schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée. Cet agenda comporte une analyse des actions nécessaires à la mise en accessibilité de ce service et prévoit les modalités et la programmation de la réalisation de ces actions ainsi que le financement correspondant. Il précise les points d'arrêt identifiés comme prioritaires, les dérogations sollicitées en cas d'impossibilité technique avérée mentionnée à l'article L. 1112-4 et les mesures de substitution prévues dans ces derniers cas. Pour les services de transport ferroviaire, le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée inclut également, au titre des obligations d'accessibilité prévues à l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, les travaux relatifs aux gares et aux autres points d'arrêt ferroviaires identifiés comme prioritaires ainsi que les mesures de substitution prévues pour ceux qui ne le sont pas en application de l'article L. 1112-1. Le schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée prévoit également les modalités et le calendrier de formation des personnels en contact avec le public aux besoins des usagers handicapés et les mesures d'information des usagers à mettre en œuvre par l'exploitant. Il précise les modalités de son actualisation. Un service de transport public concernant plusieurs départements donne lieu à plusieurs schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée regroupant, pour chacun d'entre eux, les points d'arrêt situés dans un même département. Chacun de ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée présente dans un préambule les orientations et les priorités générales pour la mise en accessibilité du service public de transport sur la totalité des départements concernés. Le schéma directeur d'accessibilité des services-agenda d'accessibilité programmée peut être élaboré par chaque autorité organisatrice de transport ou, en l'absence d'une telle autorité, l'Etat, le cas échéant en complétant le schéma directeur d'accessibilité prévu à l'article L. 1112-2 s'il existe. Il se substitue alors à ce schéma directeur d'accessibilité des services de transport. II.-Dans le cas où la mise en accessibilité d'un service de transport nécessite le concours de plusieurs personnes morales, le schéma di…
Article BArt. R1112-16Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article R1112-16 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043841245

PARTIE RÉGLEMENTAIRE › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES › LIVRE Ier : LE DROIT AU TRANSPORT › LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ › TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › Chapitre II : L'accès des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite aux services de transport › Section 3 : Schémas directeurs d'accessibilité - agendas d'accessibilité programmée pour la mise en accessibilité des services de transport public de voyageurs › Sous-section 3 : Instruction de la demande

Le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée est transmis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue à l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation qui se prononce sur le respect, par ce projet, des règles d'accessibilité et sur les demandes de dérogation motivées par une impossibilité technique, au sens de l'article L. 1112-4, qu'il comporte. Lorsque ce projet comporte le préambule prévu par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 1112-2-1, la commission du département dans lequel est implanté le siège de l'autorité organisatrice de transport auteur du projet se prononce également sur ce préambule et sur les autres éléments qui portent sur plusieurs départements prévus au II de l'article R. 1112-12. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine sur le projet de schéma directeur d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée, elle est réputée avoir émis un avis.
Voir dans l'examen
Signaler au législateur

Un courrier type, prêt à adresser à votre député ou à un sénateur. Relisez-le et adaptez-le : c'est une piste à vérifier, pas un avis juridique.

Ouvrir dans ma messagerie

Trouver le destinataire : votre député (Assemblée nationale, nouvel onglet) · les sénateurs (Sénat, nouvel onglet). Écrivez depuis leur page de contact, ou par courrier postal — aucune adresse n'est préremplie.

  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

S'abonner au fil des constats (RSS)