Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, art. L422-5 — incohérence de fond
Gravité : modérée — L. 422-6 parle d'un « conseil de tutelle » non défini, puis du « conseiller de tutelle » institué par L. 422-5. La suite de l'article montre qu'il s'agit du conseiller, sans effet pour le pupille.
L'article L. 422-5 institue un « conseiller de tutelle », mais L. 422-6 commence par « Le conseil de tutelle », organe que le texte ne définit nulle part, avant de reparler du « conseiller de tutelle ». Le lecteur peut croire à un organe collégial distinct, alors que la suite de l'article vise manifestement le conseiller.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045293351
Partie législative (nouvelle) › Livre IV : PUPILLES DE LA NATION › Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION › Chapitre II : Tutelle des pupilles
A la première réunion du conseil de famille, le juge des tutelles des mineurs fait connaître à l'assemblée les dispositions du présent titre et invite le conseil à délibérer sur l'utilité de la désignation par l'Office national des combattants et des victimes de guerre d'un conseiller de tutelle pour seconder l'action morale du tuteur sur le pupille et protéger celui-ci dans la vie. Au cas où la tutelle est exercée par l'un des parents, par un ascendant ou par un tuteur testamentaire, l'assentiment du tuteur est indispensable pour l'institution d'un conseiller de tutelle, qui est proposé par le tuteur ou agréé par lui. Au cas de tutelle dative, il peut y avoir désignation d'un conseiller de tutelle nommé par l'Office, soit sur la proposition du conseil de famille, soit d'office en cas de non-présentation ou de non-agrément.
- Depuis
- 1er janvier 2023
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000045293345
Partie législative (nouvelle) › Livre IV : PUPILLES DE LA NATION › Titre II : EFFETS DE L'ADOPTION › Chapitre II : Tutelle des pupilles
Le conseil de tutelle, sans jamais s'immiscer dans l'exercice de l'autorité parentale ou de la tutelle, s'assure que les sommes allouées par l'Etat et l'Office national des combattants et des victimes de guerre au pupille sont bien employées à son entretien et à son éducation ou mises en réserve à son profit. Il assiste le tuteur de son expérience, veille à ce que le pupille ne soit pas laissé à l'abandon, à ce qu'il soit régulièrement scolarisé ou qu'il travaille et soit mis en situation de pourvoir à ses conditions d'existence. Le conseiller de tutelle propose à l'Office toute mesure qu'il juge utile dans l'intérêt de l'enfant. L'Office peut relever de ses fonctions le conseiller de tutelle, soit sur sa propre demande, soit sur celle de l'un des parents, du tuteur, d'un ascendant, du conseil de famille ou d'office. Si le conseil de famille estime qu'il y a lieu de nommer un nouveau conseiller de tutelle, la désignation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées par l'article L. 422-5 du présent code.
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