Code général des collectivités territoriales, art. L1424-46 — renvoi vers une subdivision introuvable (2°)
Gravité : notable — une disposition législative renvoie à une subdivision qui n'existe pas : la règle visée est introuvable
- Depuis
- 4 mai 1996
- Versions
- 1
- Identifiant
- LEGIARTI000006389421
Partie législative › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX › TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX › CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours › Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
…résentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercom…
Cible : Code général des collectivités territoriales, art. L1424-24 Légifrance : Code général des collectivités territoriales, article L1424-24 (nouvel onglet)
La subdivision 2° n'existe pas dans la version en vigueur de cet article.
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