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Code général des collectivités territoriales · Subdivisions introuvables

L'art. L1424-46 renvoie au 2° de l'art. L1424-24 : 2° n'existe pas

Code général des collectivités territoriales, art. L1424-46 — renvoi vers une subdivision introuvable (2°)

piste à vérifier

Gravité : notable — une disposition législative renvoie à une subdivision qui n'existe pas : la règle visée est introuvable

Article qui renvoieArt. L1424-46Code général des collectivités territorialesen vigueurLégifrance : Code général des collectivités territoriales, article L1424-46 (nouvel onglet)
Depuis
4 mai 1996
Versions
1
Identifiant
LEGIARTI000006389421

Partie législative › PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES › LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX › TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX › CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours › Section 4 : Dispositions diverses et transitoires

…résentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, fixe la répartition des sièges mentionnés au 2° de l'article L. 1424-24 entre les conseillers généraux, les maires et les présidents d'établissements publics de coopération intercom…

Cible : Code général des collectivités territoriales, art. L1424-24 Légifrance : Code général des collectivités territoriales, article L1424-24 (nouvel onglet)

La subdivision 2° n'existe pas dans la version en vigueur de cet article.

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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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