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Code général de la propriété des personnes publiques · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L5541-3 et l'art. L3211-7

Code général de la propriété des personnes publiques, art. L5541-3 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Deux alinéas de L. 3211-7 renvoient au V bis abrogé et sont devenus orphelins. Ils restent sans objet, sans contradiction avec le régime calédonien.

Rien n'oppose le régime calédonien (décote de 100 %, cinq ans) à l'article L. 3211-7, qui prévoit aussi cinq ans. En revanche, dans L. 3211-7, le V bis est « (Abrogé) » mais deux alinéas qui en dépendent subsistent : « chacune de ces cessions » et « la société mentionnée au premier alinéa du présent V bis » renvoient à un texte disparu.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L5541-3Code général de la propriété des personnes publiquesen vigueurLégifrance : Code général de la propriété des personnes publiques, article L5541-3 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2017
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Identifiant
LEGIARTI000033162971

Partie législative › CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER › LIVRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE 
 
 › TITRE IV : CESSION
 
 
 › Chapitre unique

L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain. L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné. L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables. Les terrains mentionnés au premier alinéa appartiennent à une liste de parcelles établie par le haut-commissaire de la République, après avis, dans un délai de deux mois, du maire de la commune sur le territoire de laquelle les terrains se trouvent, du président de l'assemblée de province concernée et du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Cette liste est complétée, selon les mêmes modalités, à la demande de l'une de ces personnes ou d'un organisme ayant pour objet la réalisation d'opérations d'habitat social, sur présentation d'un projet s'inscrivant dans une stratégie de mobilisation du foncier destinée à satisfaire des besoins locaux en matière de logement. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Article BArt. L3211-7Code général de la propriété des personnes publiquesen vigueurLégifrance : Code général de la propriété des personnes publiques, article L3211-7 (nouvel onglet)
Depuis
19 août 2026
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Identifiant
LEGIARTI000054703774

Partie législative › TROISIÈME PARTIE : CESSION › LIVRE II : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PRIVÉ › TITRE Ier : MODES DE CESSION › Chapitre Ier : Cessions à titre onéreux › Section 1 : Vente › Sous-section 1 : Domaine immobilier › Paragraphe 1 : Dispositions applicables à l'Etat.

I. – L'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsque ces terrains, bâtis ou non, sont destinés à la réalisation de programmes comportant majoritairement des logements dont une partie au moins est réalisée en logement social. Pour la part du programme destinée aux logements sociaux, la décote ainsi consentie, qui peut atteindre 100 % de la valeur vénale du terrain, est fixée en fonction de la catégorie à laquelle ces logements appartiennent. Elle prend notamment en considération les circonstances locales tenant à la situation du marché foncier et immobilier, à la situation financière de l'acquéreur du terrain, à la proportion et à la typologie des logements sociaux existant sur le territoire de la collectivité considérée et aux conditions financières et techniques de l'opération. La décote ne saurait excéder 50 % pour les logements financés en prêts locatifs sociaux, pour les logements faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire et pour les logements en accession à la propriété bénéficiant des dispositifs mentionnés au VIII, à l'exception des logements en accession à la propriété en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui bénéficient d'une aide destinée aux personnes physiques à faibles revenus, pour financer l'acquisition de logements évolutifs sociaux. Pour les communes qui ne font pas l'objet d'un constat de carence, dans le cadre d'un programme de logements sociaux, dans les conditions fixées au présent article, une décote est possible pour la part du programme relative aux équipements publics destinés en tout ou partie aux occupants de ces logements. La décote ainsi consentie est alignée sur la décote allouée pour la part du programme consacrée aux logements sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa et la liste des équipements publics concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II. – Une décote est de droit lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites : 1° Les terrains sont cédés au profit d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, d'un établissement public mentionné aux chapitres Ier et IV du titre II du livre III du code de l'urbanisme, d'un organisme agréé mentionné à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, d'un organisme mentionné à l'article L. 411-2 du même code, d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1 dudit cod…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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