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Code de l'énergie · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R446-12-57 et l'art. R314-7

Code de l'énergie, art. R446-12-57 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Dans R446-12-57, les mots « avant la prise d'effet du contrat » ont disparu : lue à la lettre, toute énergie livrée, à tout moment, pourrait être payée sans complément de rémunération, au détriment du producteur de biométhane retenu par appel d'offres. Les articles jumeaux (R314-7, R446-12-52) permettent de rétablir le sens voulu.

Dans R. 446-12-57, la dernière phrase a perdu les mots « avant la prise d'effet du contrat », que contiennent R. 314-7 et l'article jumeau R. 446-12-52. Lue telle quelle, elle permet de rémunérer sans complément l'énergie livrée à tout moment, ce qui change le sens. Le même article parle aussi d'une « procédure d'offres », mot manquant.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R446-12-57Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article R446-12-57 (nouvel onglet)
Depuis
2 octobre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044141743

Partie réglementaire › LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ › TITRE IV : LA COMMERCIALISATION › Chapitre VI : Les dispositions particulières relatives à la vente de biogaz › Section 3 : Le complément de rémunération › Sous-section 5 : Dispositions applicables aux candidats retenus à l'issue de la procédure d'appel d'offres

Les contrats mentionnés au II de l'article L. 446-15 sont conclus pour l'installation et restent en vigueur tout au long de la vie de cette installation dans la limite de la durée mentionnée dans le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence, sous réserve de la résiliation ou de la suspension de ce contrat. Le ministre chargé de l'énergie approuve les modèles de contrat après consultation des organisations représentatives des fournisseurs de gaz naturel au sens des articles L. 443-1 et suivants et des producteurs de biométhane et après avis de la Commission de régulation de l'énergie. La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur au cocontractant, d'une attestation de conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 446-16-17. Lorsque les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces cahiers des charges. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie, à la demande du producteur, par un organisme agréé conformément à l'article L. 446-13. Elle ne peut être délivrée que lorsque, à la date du contrôle, l'installation est achevée. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant. Elle peut lui être adressée soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur, en cas de litige. Une fois fournie l'attestation, le contrat prend effet à la date souhaitée par le producteur, dans un délai maximum de six mois, cette date étant un premier du mois, sauf disposition contraire prévue dans les modèles de contrats. Les cahiers des charges des procédures d'appel d'offres précisent les cas dans lesquels une demande de modification du contrat postérieure à la transmission de l'attestation de conformité initiale entraîne, pour le producteur, l'obligation de fournir une nouvelle attestation. Pour les nouveaux contrats, en cas de dépassement du délai fixé par le cahier des charges de la procédure d'appel d'offres pour fournir l'attestation, la durée du contrat est réduite dans des conditions précisées par le cahier des charges. La prise d'effet des avenants à un contrat existant est subordonnée à la fourniture par le producteur au cocontractant de l'attestation de con…
Article BArt. R314-7Code de l'énergieen vigueurLégifrance : Code de l'énergie, article R314-7 (nouvel onglet)
Depuis
20 décembre 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000044530073

Partie réglementaire › LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ › TITRE Ier : LA PRODUCTION › Chapitre IV : Les dispositions particulières à l'électricité produite à partir d'énergies renouvelables › Section 1 : L'obligation d'achat › Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables › Section 1 : Les dispositifs de soutien aux énergies renouvelables et à la cogénération à partir de gaz naturel › Sous-section 1 : Catégories d'installations bénéficiant de l'obligatio

La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à son cocontractant, d'une attestation de la conformité de son installation aux prescriptions mentionnées à l'article R. 311-43. Cette attestation, dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'énergie, est établie à la demande du producteur par un organisme agréé en application, selon le cas, de l'article L. 314-7-1 ou de l'article L. 314-25. La date de fourniture de l'attestation est celle à laquelle le producteur l'adresse au cocontractant, soit par voie postale, soit par voie dématérialisée, la charge de la preuve de l'envoi ou de la transmission reposant sur le producteur en cas de litige. Lorsque les arrêtés régissant les filières mentionnés à l'article R. 314-12 le prévoient, la prise d'effet du contrat est également subordonnée à l'avis favorable du préfet de région portant sur les éléments précisés par ces arrêtés. Par dérogation au premier alinéa, les producteurs des installations d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts mentionnées au 3° de l'article D. 314-15, des installations d'une puissance inférieure à 100 kilowatts mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 314-15, au 1° de l'article D. 314-23 et au 1° de l'article D. 314-23-1, des installations de cogénération d'électricité et de chaleur valorisée à partir de gaz naturel d'une puissance inférieure à 50 kilowatts ainsi que des installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées à terre de puissance inférieure à 100 kilowatts bénéficiant de l'obligation d'achat d'électricité en application de l'article L. 314-1 ou citées au 7° de l'article D. 314-23, ne sont pas soumis à la transmission d'une attestation de conformité. Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture par le producteur d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat et de la réglementation applicable à son installation. Avant la prise d'effet du contrat, l'énergie éventuellement livrée au cocontractant n'est pas rémunérée. Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 régissant les filières des installations le prévoient, certains points de cette attestation sur l'honneur peuvent être attestés par l'entreprise ayant réalisé l…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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