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Code de la propriété intellectuelle · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L614-33 et l'art. L614-32

Code de la propriété intellectuelle, art. L614-33 — incohérence de fond

incohérencedéfinitionjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — La retenue en douane vise un « certificat complémentaire d'exploitation » que le code ne définit pas, à côté du « certificat complémentaire de protection ». Le détenteur des marchandises retenues pourrait contester une retenue fondée sur ce titre flou ; le contexte (certificat rattaché à un brevet) permet toutefois de comprendre.

Les délais ne se contredisent pas : quatre jours pour déposer la demande après une retenue d'office (L. 614-33), puis dix jours, ou trois pour les denrées périssables, pour agir (L. 614-32). En revanche, les deux articles parlent tantôt du « certificat complémentaire de protection », tantôt d'un « certificat complémentaire d'exploitation », titre qu'ils ne définissent pas : le champ de la retenue repose sur un terme flottant.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L614-33Code de la propriété intellectuelleen vigueurLégifrance : Code de la propriété intellectuelle, article L614-33 (nouvel onglet)
Depuis
13 mars 2014
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Identifiant
LEGIARTI000028715433

Partie législative › Deuxième partie : La propriété industrielle › Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques › Titre Ier : Brevets d'invention › Chapitre IV bis : La retenue

En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir des marchandises susceptibles de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d'exploitation. Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes. Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article. La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation la demande prévue à l'article L. 614-32 du présent code, déposée dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la notification de la retenue mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article. Si la demande a été reçue conformément au quatrième alinéa du présent article, le délai de dix jours ouvrables mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 614-32 commence à courir à compter de l'acceptation de cette demande par l'administration des douanes. Le présent article n'est pas applicable aux marchandises périssables.
Article BArt. L614-32Code de la propriété intellectuelleen vigueurLégifrance : Code de la propriété intellectuelle, article L614-32 (nouvel onglet)
Depuis
13 mars 2014
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000028715431

Partie législative › Deuxième partie : La propriété industrielle › Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques › Titre Ier : Brevets d'invention › Chapitre IV bis : La retenue

En dehors des cas prévus par la réglementation de l'Union européenne, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon. Cette retenue est immédiatement notifiée au demandeur et au détenteur. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure par l'administration des douanes. Lors de la notification mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, la nature et la quantité réelle ou estimée ainsi que des images des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes. Ces informations peuvent également être communiquées avant la mise en œuvre de la mesure prévue au présent article. Sous réserve des procédures prévues aux articles L. 614-36 et L. 614-37 du présent code, la mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables, ou de trois jours ouvrables pour les denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès de l'administration des douanes soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République. L'administration des douanes peut proroger le délai de dix jours ouvrables prévu au présent alinéa de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés. Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur. Aux fins de l'engagement des actions en justice mentionnées au quatrième alinéa du p…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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