Code rural et de la pêche maritime, art. R524-13 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Les statuts types de coopératives (arrêté 2020) visent le I au lieu du II de L. 521-3-1 pour l'information du commissaire aux comptes ; renvoi décalé dont le sens reste clair pour la coopérative.
Le Code rural (R. 524-13) situe le document et « l'attestation » du commissaire aux comptes au II de l'article L. 521-3-1. Les statuts types de l'arrêté du 20 février 2020 (annexe 6, repris aux annexes 2 et 5) font pourtant naître l'information du commissaire aux comptes « en application du I de l'article L. 521-3-1 » : le renvoi vise le mauvais paragraphe.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 8 novembre 2019
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000039342239
Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre IV : Administration › Section 2 : Assemblée générale.
La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée. Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription. Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, sont adressés à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le document et le cas échéant l'attestation prévus au II de l'article L. 521-3-1. La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure. L'envoi de la convocation et des documents l'accompagnant peut être fait par un moyen de communication électronique mis en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article R. 225-63 du code de commerce, à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur. Quinze jours au moins avant la date de l'assemblée devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance, au siège social ou au lieu fixé par la coopérative dans la circonscription de chaque section et éventuellement dans tout autre lieu déterminé par elle du document prévu au III de l'article L. 521-3-1, des comptes annuels, du rapport aux associés, du texte des résolutions proposées, des comptes consolidés ou combinés, du rapport sur la gestion du groupe et des rapports des commissaires aux comptes. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
- Depuis
- 26 février 2020
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000046686943
Annexes
COOPÉRATIVE DE TYPE 6 Le modèle de statuts homologué des sociétés coopératives agricoles ayant des activités de fourniture de services reprend l'ensemble des articles figurant au type 1, à l'exception des articles 3, 4, 8, 9, 11, 12, 20, 29, 35, 40, 47 et 50. (Articles venant remplacer ceux du type 1) Les textes entre crochets ont un caractère facultatif et les blancs laissés dans le texte doivent être complétés compte tenu des indications données éventuellement dans les notes communiquées par les organisations professionnelles. Article 3 Objet 1. Supprimer. 2. La coopérative a pour objet de fournir à ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations les services ci-après énumérés nécessaires à ces exploitations : La coopérative pourra, sous réserve d'en donner avis au Haut Conseil de la coopération agricole, fournir à ses seuls associés coopérateurs tous autres services nécessaires à l'usage exclusif de leurs exploitations. 2 bis. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer, à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 8 ci-après, des opérations de collecte-vente et de fourniture de biens se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative. 3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées. 4. La coopérative peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transports. Article 4 Opérations diverses En dehors des opérations définies à l'article 3 ci-dessus, la coopérative pourra : 1. Rendre, à toute société coopérative agricole ou union membre d'une union de coopératives agricoles dont elle-même fait partie, tous services indispensables à celle-ci sous réserve de l'autorisation de ladite union et inversement, sous la même réserve, recevoir d'une telle coopérative ou union tous services qui lui seraient indispensables ; 2. Prêter à toute union de coopératives agricoles ou société d'intérêt collectif agricole dont elle fait partie les services nécessaires à la réalisation de l'objet statutaire de cette union ou de cette SICA. Et plus général…
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