Code de la construction et de l'habitation, art. Annexe II à l'article D353-59 — incohérence de fond
Gravité : modérée — Le tableau annexé renvoie à l'article 9 pour la majoration de 33 % du loyer maximum, qui figure à l'article 8. Erreur de renvoi corrigeable dans un modèle de convention.
Le document descriptif de D. 353-59 (annexe II) a déjà fait l'objet d'un constat (verdicts-4 n°357). Indépendamment, dans la convention type de l'annexe II à D. 353-90, la majoration de 33 % du loyer maximum figure à l'article 8, mais le tableau du document annexé renvoie à « la majoration prévue à l'article 9 », article qui traite du loyer pratiqué. Le renvoi ne colle pas.
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
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Annexes › Document prévu par l'article 1er de la présente convention.
Description de l'opération de .... 1. Désignation du ou des immeubles (7). 2. Nature de l'opération et financement : 3. Composition de l'opération. A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention. 1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements : 1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention). 1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention). 2. Surface habitable : 3. (Abrogé). 4. Dépendances (nombre et surface) : 5. Locaux collectifs résidentiels (nombre et surface) : 6. Garages et parkings affectés à ces logements (nombre et différenciation par type) : B. - Locaux auxquels ne s'applique pas la convention. 4. Origine des propriétés (7). 5. Renseignements administratifs. 5.1. Permis de construire : 5.2. Date prévisible ou effective d'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration : 5.3. Date d'achat : 5.4. Modalités de financement : Financement principal : - date d'octroi du prêt : - date de transfert du prêt : - numéro du prêt : - durée : Financement complémentaire : Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité : Fait à ..., le .... Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article D. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes : Composition de l'opération. Les éléments ci-après sont décrits par immeuble ou programme immobilier : A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention. 1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements : 1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention) : - nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 7, - nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 7. 1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'att…
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Annexes › Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionnés à l'article 278 sexies I (1, 2, 3) du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90. › Conventions conclues entre
Convention type conclue entre l'Etat et … (1), en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2) Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, d'une part, et … (1), ou et …, représenté (e) par … (3), dénommé (e) ci-après le bailleur, d'autre part, sont convenus de ce qui suit : I.-Dispositions générales. Article 1er Objet de la convention. La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2), décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention. Le programme concerne des logements : 1° financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, abrogé par le décret n° 63-1323 du 24 décembre 1963 (4) ; 2° définis au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et construits, améliorés, acquis, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de l'article R. 331-14 du même code (4) ; 3° ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du même code pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (4) ; 4° donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles D. 323-1 à D. 323-11 du code de la construction et de l'habitation (4) ; 5° acquis et améliorés par le…
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