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Code de commerce · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L22-10-63 et l'art. L433-5 (Code monétaire et financier)

Code de commerce, art. L22-10-63 — incohérence de fond

incohérencechamp d'applicationjugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'exclusion de L. 225-209-2 vise un « marché réglementé » soumis au II de L. 433-3, catégorie qui n'existe pas. Les sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation ne savent pas si elles peuvent racheter leurs actions selon ce régime ; une opération pourrait être contestée.

Le Code de commerce écarte L. 225-209-2 pour les sociétés cotées sur un « marché réglementé soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 », alors que ce II du Code monétaire et financier ne vise que des marchés « ne constituant pas un marché réglementé » (le Code monétaire et financier lui-même parle de « système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II »). Le renvoi désigne une catégorie vide ; il manque vraisemblablement « ou sur un système multilatéral de négociation ».

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L22-10-63Code de commerceen vigueurLégifrance : Code de commerce, article L22-10-63 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000042339110

Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation
 › Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes
 › Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés
 › Paragraphe 4 : De l

L'article L. 225-209-2 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.
Article BArt. L433-5Code monétaire et financieren vigueurLégifrance : Code monétaire et financier, article L433-5 (nouvel onglet)
Depuis
11 décembre 2016
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000033612039

Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre III : Les négociations sur instruments financiers › Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés › Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé

Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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