Code de commerce, art. L22-10-63 — incohérence de fond
Gravité : notable — L'exclusion de L. 225-209-2 vise un « marché réglementé » soumis au II de L. 433-3, catégorie qui n'existe pas. Les sociétés cotées sur un système multilatéral de négociation ne savent pas si elles peuvent racheter leurs actions selon ce régime ; une opération pourrait être contestée.
Le Code de commerce écarte L. 225-209-2 pour les sociétés cotées sur un « marché réglementé soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 », alors que ce II du Code monétaire et financier ne vise que des marchés « ne constituant pas un marché réglementé » (le Code monétaire et financier lui-même parle de « système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II »). Le renvoi désigne une catégorie vide ; il manque vraisemblablement « ou sur un système multilatéral de négociation ».
Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.
- Depuis
- 1er janvier 2021
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000042339110
Partie législative › LIVRE II : Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. › TITRE II : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales. › Chapitre X : Des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation › Section 1 : Dispositions propres aux sociétés anonymes › Sous-section 4 : Des modifications du capital social et de l'actionnariat des salariés › Paragraphe 4 : De l
L'article L. 225-209-2 n'est pas applicable aux sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier.
- Depuis
- 11 décembre 2016
- Versions
- —
- Identifiant
- LEGIARTI000033612039
Partie législative › Livre IV : Les marchés › Titre III : Les négociations sur instruments financiers › Chapitre III : Opérations spécifiques aux marchés réglementés › Section 4 : Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé
Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
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