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Code des transports · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8 et l'art. A5332-501

Code des transports, art. ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8 — incohérence de fond

incohérenceobligationjugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le texte trans-Manche rend la formation continue facultative tout en fixant une durée minimale. Les agents peuvent l'exiger sur demande et le texte portuaire voisin la rend obligatoire, ce qui oriente la lecture.

Les écarts de chiffres (30 h de formation des formateurs, accompagnement de cinq jours contre 14 heures) relèvent de deux régimes distincts : liaison trans-Manche et ports. Mais le texte trans-Manche rend la formation continue facultative (« peut planifier », sauf demande des salariés), tout en imposant aussitôt une durée minimale sur trois ans ; on ne sait pas si cette formation est due. Le texte portuaire, avec le même minimum, la rend clairement obligatoire.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article ANNEXE À L'ARTICLE A. 2271-8 (nouvel onglet)
Depuis
8 janvier 2023
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Identifiant
LEGIARTI000046965071

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés › DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ › LIVRE II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS › TITRE VII : RÉGIME DE SÛRETÉ DE LA PARTIE FRANÇAISE DE LA LIAISON FIXE TRANS-MANCHE › ANNEXES

I.-Programme de formation destiné aux agents effectuant des contrôles de sûreté Le programme de formation comporte les informations suivantes : 1. Identification de la structure : -organigramme de la structure chargée de la formation précisant notamment les personnes chargées de la conception, de la planification, du suivi et de l'évaluation des actions de formation ; -liste des personnes habilitées à signer les attestations de formation ; -liste nominative des formateurs mentionnant leurs spécialités ; 2. Références et qualifications des formateurs : -références, qualifications et expériences professionnelles antérieures des personnes dispensant les formations et les mises en situation ; -dispositions prises pour le maintien des compétences techniques et pédagogiques de ces personnes ; 3. Programmes des formations et moyens pédagogiques : -programme pluriannuel des formations : programme des cours de formation initiale et continue, programme des mises en situations régulières, découpage en modules, durée, personnel pédagogique ; -moyens pédagogiques : description, références utilisées pour leur élaboration (réglementation, programme de sûreté de l'opérateur, manuel d'exploitation, consignes opérationnelles, documentation spécifique) ; -identification des besoins de formation en sûreté : recensement des agents à former et à entraîner, notamment à la suite d'une évaluation des acquis effectuée après l'embauche, en précisant, par groupe d'agents, la nature (initiale, continue ou entraînements périodiques) de la formation ainsi que ses objectifs pédagogiques ; -planification des formations : prévisions de formation et d'entraînement, état de leur réalisation ; 4. Modalités d'évaluation collective des formations : -méthode d'évaluation : évaluations théoriques et pratiques réalisées à l'issue des modules de formation et d'entraînement, barèmes ou critères associés à ces tests, formations et entraînements complémentaires en cas de résultats insuffisants, y compris les modes de décision liés à ces situations ; -statistiques trimestrielles et indicateurs relatifs aux évaluations. II.-Références et qualifications professionnelles minimales des formateurs L'employeur est tenu de vérifier que les formateurs : -possèdent une connaissance de la réglementation française relative au régime de sûreté de la partie française de la liaison fixe trans-Manche attestée par la participation à une formation d'une durée minimale de 30 heures et à une séance annuelle de mise à jou…
Article BArt. A5332-501Code des transportsen vigueurLégifrance : Code des transports, article A5332-501 (nouvel onglet)
Depuis
8 juin 2025
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000051706123

PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés › CINQUIÈME PARTIE : TRANSPORT ET NAVIGATION MARITIMES › Livre III : LES PORTS MARITIMES › Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES › Chapitre II : Sûreté portuaire › Section 5 : Contrôles de sûreté › Sous-section 1 : Formation aux contrôles de sûreté › Sous-section 1 : Agents chargés des contrôles et vérifications de sûreté

I. - Les personnes ayant suivi les formations mentionnées au 1° ou aux 1° et 2° de l'article A. 5332-500 avec succès doivent pouvoir réaliser les contrôles de sûreté prévus au II de l'article L. 5332-15. II. - Préalablement à leur prise de poste, les personnes mentionnées au I suivent la formation ou les formations initiales correspondant aux tâches qui leur sont confiées. Cette formation peut être réalisée avant l'embauche. Un agent nouvellement formé est accompagné, lors de sa prise de poste, par un agent expérimenté. Cet accompagnement ne pourra être d'une durée inférieure à 14 heures à compter de la prise de poste. L'employeur de l'agent prend les dispositions nécessaires pour assurer cet accompagnement. En cas de changement d'activité quant aux contrôles de sûreté opérés, les dispositions relatives à l'accompagnement des agents nouvellement formés prévues au précédent alinéa sont applicables pour une durée minimale de 7 heures à compter dudit changement. En cas d'exploitation d'un équipement de détection radioscopique, la formation initiale mentionnée au 2° de l'article A. 5332-500 peut intervenir : - soit préalablement à la prise de poste du personnel ; - soit postérieurement à sa prise de poste, dans le cadre de l'évolution des moyens de d'identification et de détection des armes, substances et engins dangereux non autorisés, stupéfiants ou autres objets ou substances illicites. III. - L'employeur est tenu de planifier des actions de formation continue à l'attention de ses agents. Ces actions traitent des évolutions réglementaires ou techniques sur les thèmes enseignés en formation initiale. Sur une période de trois ans, la durée minimum de la formation continue ne peut être inférieure à la moitié de la durée de la formation initiale. IV. - Pour chaque agent utilisant l'imagerie d'un équipement radioscopique, l'employeur est tenu d'organiser un entraînement périodique. Sa durée ne peut être inférieure à 6 heures sur une période de trois mois, et à 3 heures si l'employeur met en œuvre sur l'équipement un dispositif de test par projection d'image de menace régulièrement utilisé.
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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