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Code de la construction et de l'habitation · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L443-7 et le texte DÉCRET n°2014-1300 du 23 octobre 2014

Code de la construction et de l'habitation, art. L443-7 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le décret fixe à six mois l'autorisation tacite de vendre des logements HLM « en cas de désaccord commune-préfet », une procédure qui n'existe plus depuis fin 2018 ; la loi autorise la vente faute d'opposition du préfet en quatre mois. La loi prime et elle est claire : le risque pratique est faible.

Le décret n° 2014-1300 fixe à six mois le délai au terme duquel l'autorisation d'aliéner de L. 443-7 est acquise « en cas de désaccord entre la commune et le préfet ». Le Code de la construction prévoit aujourd'hui que la vente est autorisée faute d'opposition motivée du préfet dans un délai de quatre mois, et ne connaît plus de procédure de désaccord commune-préfet (l'opposition de certaines communes empêche la vente). Le décret ne colle plus à la loi.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L443-7Code de la construction et de l'habitationen vigueurLégifrance : Code de la construction et de l'habitation, article L443-7 (nouvel onglet)
Depuis
23 février 2022
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Identifiant
LEGIARTI000045211315

Partie législative › Livre IV : Habitations à loyer modéré. › Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires. › Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions. › Chapitre III : Accession à la propriété. › Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier. › Section 2 : Dispositions applicables aux locataires accédant à la propriété de leur logement. › Section 2 :

Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent aliéner aux bénéficiaires prévus à l'article L. 443-11 des logements ou des ensembles de logements construits ou acquis depuis plus de dix ans par un organisme d'habitations à loyer modéré. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de location-accession. Ils peuvent proposer à ces mêmes bénéficiaires la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un contrat de vente d'immeuble à rénover défini aux articles L. 262-1 à L. 262-11. Lorsque les organismes sont agréés au titre de l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme, ils peuvent proposer à des personnes physiques la possibilité d'acquérir ces mêmes logements au moyen d'un bail réel solidaire défini à la section 1 du chapitre V du titre V du livre II du présent code, à l'exception des articles L. 255-3 et L. 255-4, après avis du représentant de l'Etat dans le département et du maire de la commune d'implantation rendus dans un délai de deux mois, lorsque ces logements sont situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l'article L. 302-5. Dans ce cas, l'article L. 443-12-1 ne s'applique pas à ces contrats. La conclusion d'un tel bail est assimilée à une vente pour l'application de la présente sous-section. Ces logements doivent répondre à des normes d'habitabilité minimale fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces logements doivent, en outre, répondre à des normes de performance énergétique minimale fixées par décret. Ces normes d'habitabilité et de performance énergétique minimales doivent être remplies après réalisation des travaux, lorsque les logements sont cédés dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble à rénover. La décision d'aliéner est prise par l'organisme propriétaire. Elle ne peut porter sur des logements et immeubles insuffisamment entretenus. Elle ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée. Lorsque la commune dans laquelle se situent les logements fait l'objet d'un arrêté de carence sans avoir conclu de contrat de mixité sociale, l'organisme ne peut procéder à la vente de logements sociaux, sauf au bénéfice d'autres organismes d'habitations à loyer modéré. La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 vaut autorisation de vendre pour les logements mentionnés dans le plan de mise en vente de la convention mention…
Article BArt. s. n.DÉCRET n°2014-1300 du 23 octobre 2014en vigueurLégifrance : DÉCRET n°2014-1300 du 23 octobre 2014, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2021
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000043842264

Annexe

OBJET DE LA DEMANDE DISPOSITIONS APPLICABLES DÉLAI À L'EXPIRATION duquel la décision d'acceptation est acquise lorsqu'il est différent du délai de deux mois Code de l'urbanisme Permis de démolir, de construire ou d'aménager, délivré au nom de l'Etat lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale Articles L. 424-1, L. 424-2 et a de l'article R. * 423-27 5 mois Permis de construire, délivré au nom de l'Etat, portant sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation Articles L. 424-1, L. 424-2 et c de l'article R. * 423-28 5 mois Permis de construire, délivré au nom de l'Etat, portant sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 146-1 du code de la construction et de l'habitation Articles L. 424-1, L. 424-2 et d de l'article R. * 423-28 5 mois Code de la construction et de l'habitation Agrément des dispositifs ou dispositions constructives non prévus par la réglementation en matière de protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Articles R. 142-1, R. 141-1 à R. 141-13 et 105 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation 4 mois Autorisation de dérogation à l'installation obligatoire d'un ascenseur dans les bâtiments d'habitation Article R. 112-13 3 mois Autorisation de dérogation aux règles d'accessibilité applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination Article R. 163-3 3 mois Agrément d'un référentiel de démarche de qualité de l'étanchéité à l'air d'un bâtiment et, éventuellement, des réseaux aérauliques Articles R. 172-2 et R. 172-3 Articles 8 des arrêtés du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments et du 28 décembre 2012 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments autres que ceux concernés par l'article 2 du décret du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions 4 mois Agrément d'un projet de construction spécifique au regard de la méthode de calcul des exigences de performance énergétique de la réglementation therm…
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  • Ce n'est pas un avis juridique. Seul le texte publié au Journal officiel fait foi ; Légifrance reste la référence.
  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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