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Code forestier (nouveau) · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L312-9 et l'art. R312-20

Code forestier (nouveau), art. L312-9 — incohérence de fond

incohérenceprocédurejugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — Le propriétaire forestier sans plan de gestion peut se voir refuser une coupe par le préfet dès la première année, alors que la loi ne permet le refus qu'après trois ans et pour des motifs précis. La loi prime sur le décret : un refus anticipé ou non motivé serait contestable.

La loi (L312-9) ne permet de refuser l'autorisation de coupe qu'« après une période de trois ans » et pour trois motifs listés, ce qui suggère qu'avant ce délai la coupe ne peut pas être refusée. Le décret (R312-20) permet au préfet de refuser la coupe sans rappeler ni ce délai ni ces motifs. Le lecteur ne sait pas si le préfet peut refuser dès la première année.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L312-9Code forestier (nouveau)en vigueurLégifrance : Code forestier (nouveau), article L312-9 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2012
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000025247131

Partie législative › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion › Section 3 : Régime d'autorisation administrative

Toute propriété forestière soumise à l'obligation d'un plan simple de gestion et qui n'en est pas dotée se trouve placée sous un régime d'autorisation administrative. Aucune coupe ne peut y être faite sans l'autorisation préalable de l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière. Cette autorisation peut être assortie de l'obligation, pour le bénéficiaire, de réaliser certains travaux liés aux coupes ou qui en sont le complément indispensable. Après une période de trois ans à compter soit de la date d'expiration d'un plan simple de gestion agréé, soit de la notification de l'invitation faite au propriétaire, par le centre régional de la propriété forestière ou l'administration, à présenter un premier projet de plan simple de gestion, l'autorisation peut être refusée par l'autorité administrative, après avis du centre régional de la propriété forestière : 1° Soit en raison du caractère répété des demandes ; 2° Soit en raison de l'importance de la coupe ou sa nature ; 3° Soit dans le cas où l'évolution des peuplements présents sur la propriété nécessite de ne plus différer la présentation d'un plan simple de gestion. Les dispositions du présent article s'appliquent, quelles que soient les mutations de propriété, tant qu'un plan simple de gestion n'a pas été agréé.
Article BArt. R312-20Code forestier (nouveau)en vigueurLégifrance : Code forestier (nouveau), article R312-20 (nouvel onglet)
Depuis
1er juillet 2012
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000026129000

Partie réglementaire › LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS › Chapitre II : Plans simples de gestion › Chapitre II : Plans simples de gestion et plan simple de gestion concerté › Section 3 : Régime d'autorisation administrative

Dans les bois et forêts assujettis au régime spécial d'autorisation administrative, toute exploitation doit être préalablement autorisée par le préfet après avis du centre régional de la propriété forestière. Le propriétaire de ces bois et forêts doit, quatre mois avant d'entreprendre la coupe, adresser sa demande par tout moyen permettant d'établir date certaine. La demande comporte les renseignements figurant sur le modèle établi par le ministre chargé des forêts. Dans les quinze jours suivant la réception de la demande, le préfet sollicite l'avis du centre régional de la propriété forestière. Celui-ci dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour donner son avis sur la demande d'autorisation de coupe. Si, à l'expiration de ce délai, le centre régional de la propriété forestière n'a pas fait connaître son avis, le préfet prend sa décision sans cet avis. Le préfet peut, dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, soit autoriser la coupe, soit la refuser, soit la subordonner à des modifications relatives à l'époque, à la nature, au volume ou à l'assiette de la coupe. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'autorisation de coupe est réputée accordée. Le préfet peut également subordonner son autorisation à l'engagement du propriétaire d'exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d'entretien dans un délai indiqué. L'autorisation est valable jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion qui devra reprendre les engagements de reconstitution et, au plus tard, cinq ans à compter de sa délivrance. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur la demande vaut décision d'autorisation.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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