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Code général des impôts, CGI · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. 244 quater U et l'art. 2 (Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020)

Code général des impôts, CGI, art. 244 quater U — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Le décret de 2020 vise le « dernier alinéa » du 2 du I de l'article 244 quater U pour la qualification des entreprises, phrase devenue l'avant-dernier alinéa. L'exigence de qualification reste claire.

Le décret n° 2020-26 (art. 2, VI) vise « le dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U » du CGI pour les travaux soumis à une entreprise qualifiée. Or, dans le CGI, la phrase sur les « critères de qualification de l'entreprise » est désormais l'avant-dernier alinéa ; le dernier traite seulement du non-cumul des travaux 1° bis et 1° ter. Le renvoi du décret pointe donc un alinéa qui ne parle plus de qualification.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. 244 quater UCode général des impôts, CGIen vigueurLégifrance : Code général des impôts, CGI, article 244 quater U (nouvel onglet)
Depuis
16 février 2025
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Identifiant
LEGIARTI000051202287

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt › Première Partie : Impôts d'État › Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées › Chapitre IV : Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III › Section II : Impôt sur le revenu et impôt sur les sociétés › XLVI : Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique › XLVI : Crédit d'impôt au titre de

I. – 1. Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ainsi que les sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du même code, passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale. 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués : 1° Soit de travaux qui correspondent à au moins une des catégories suivantes : a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ; b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ; c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ; d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ; e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ; f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ; g) Travaux d'isolation des planchers bas ; 1° bis Soit de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant ouvert droit à une aide accordée par l'Agence nationale de l'habitat au titre de la lutte contre la précarité énergétique ; 1° ter Soit de travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ayant ouvert droit à la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ; 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas …
Article BArt. 2Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020en vigueurLégifrance : Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020, article 2 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2026
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—
Identifiant
LEGIARTI000054751826
I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif, dans les conditions fixées ci-après : 1° La dépense éligible mentionnée au 15 de l'annexe 1 du présent décret ne peut être réalisée que dans un logement situé en France métropolitaine et dans le cadre de l'accompagnement par un opérateur agréé au titre de l'article L. 232-3 du code de l'énergie ; 2° Les dépenses éligibles mentionnées du 13 au 13-2 de l'annexe 1 du présent décret ne peuvent être réalisées que dans un logement situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ; 3° Concernant les logements en immeuble bâti individuel situés en France métropolitaine, pour les demandes de prime déposées à compter du 1 er janvier 2028 la dépense éligible mentionnée au 6 de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à au moins une dépense éligible mentionnée au 4 ou au 5 de cette même annexe ; 3° bis Concernant les logements situés en France métropolitaine, la dépense éligible mentionnée au 15 bis de l'annexe 1 du présent décret doit être réalisée simultanément à la dépense éligible mentionnée au 15 de cette même annexe ; 3° ter (Supprimé) ; 4° Lorsqu'ils sont réalisés dans un immeuble régi par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les travaux et prestations ne peuvent concerner que les parties privatives. La dépense ouvrant droit à la prime correspond à la dépense totale supportée par le copropriétaire. Les dépenses correspondant aux travaux d'intérêt collectif mentionnés à l'article R. 173-11 du code de la construction et de l'habitation n'ouvrent pas droit à la prime de transition énergétique ; 5° Dans le cas d'un équipement commun à plusieurs logements non régis par la loi du 10 juillet 1965 susvisée, la dépense ouvrant droit à la prime pour chaque bénéficiaire est définie à proportion de la part de la dépense totale qu'il a supportée. II. - Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'octroi de la prime. Par dérogation au premier alinéa du présent II : 1° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux…
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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