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Code du travail · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. R4623-20 et l'art. R2421-14

Code du travail, art. R4623-20 — incohérence de fond

incohérencedélaijugé par IA · à vérifier

Gravité : notable — L'employeur qui veut licencier un médecin du travail ne sait pas s'il doit transmettre sa demande sous quinze jours ou sous quarante-huit heures. Le délai de quarante-huit heures, comme dans R. 2421-14, se rattache à la mise à pied ; un retard peut fragiliser l'autorisation de licenciement.

R. 2421-14 rattache clairement le délai de 48 heures au cas de mise à pied. R. 4623-20, pour le médecin du travail, fixe deux délais pour la même transmission de la demande après la délibération des instances : quinze jours, puis quarante-huit heures, sans que le second soit expressément limité à la mise à pied. Le lecteur ne sait pas lequel s'applique.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. R4623-20Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article R4623-20 (nouvel onglet)
Depuis
28 avril 2022
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000045676928

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre VI : Institutions et organismes de prévention › TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL › Titre II : Services de santé au travail › Titre II : Services de prévention et de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Chapitre III : Personnels concourant aux services de santé au travail › Section 1 : Médecin du travail. › Section 1 : Médecin du travail. › Sous-section 4 :

La demande d'autorisation de licenciement d'un médecin du travail, de rupture du contrat de travail à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 4623-5-1 ainsi que la demande de constatation de l'arrivée du terme du contrat dans le cas prévu à l'article L. 4623-5-2 sont adressées à l'inspecteur du travail dont dépend le service de prévention et de santé au travail qui l'emploie par tout moyen permettant de conférer date certaine. En cas de licenciement, de rupture anticipée ou de non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, la demande en énonce les motifs. Elle est accompagnée du procès-verbal de la réunion des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. La demande est transmise dans les quinze jours suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18. En cas de mise à pied, la consultation de ces instances a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement ou de rupture du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme ou de non-renouvellement du contrat à durée déterminée est transmise à l'inspecteur du travail dans les quarante-huit heures suivant la délibération des instances mentionnées à l'article R. 4623-18.
Article BArt. R2421-14Code du travailen vigueurLégifrance : Code du travail, article R2421-14 (nouvel onglet)
Depuis
1er janvier 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000036482914

Partie réglementaire › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre IV : Les salariés protégés › Titre II : Procédures d'autorisation applicables à la rupture ou au transfert du contrat › Chapitre Ier : Demande d'autorisation et instruction de la demande › Section 1 : Procédure applicable en cas de licenciement › Sous-section 2 : Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail › Sous-section 2 : Membre

En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. La consultation du comité social et économique a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité social et économique n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. La mesure de mise à pied est privée d'effet lorsque le licenciement est refusé par l'inspecteur du travail ou, en cas de recours hiérarchique, par le ministre.
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  • C'est une piste à vérifier, produite automatiquement puis jugée par une IA (citations vérifiées mot pour mot) : elle peut être voulue par le législateur, ou fausse.
  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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