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Code de la sécurité sociale · Contradictions de fond

Incohérence entre l'art. L643-2 et le texte Arrêté du 13 avril 2011

Code de la sécurité sociale, art. L643-2 — incohérence de fond

incohérenceautrejugé par IA · à vérifier

Gravité : modérée — Les statuts de la CARCDSF renvoient à L. 643-2 pour les déportés et internés, article qui n'en parle plus. Le bénéfice du taux plein reste attaché à la carte détenue.

Les statuts approuvés par l'arrêté du 13 avril 2011 accordent le taux plein aux titulaires de la carte d'ancien déporté ou interné « visés à l'article L. 643-2 du code de la sécurité sociale ». Or L. 643-2 du Code ne traite plus que du rachat de trimestres d'études et d'années incomplètes ; il ne vise aucun déporté ni interné. Le renvoi ne désigne plus rien.

Les passages surlignés sont ceux sur lesquels repose le constat — retrouvés mot pour mot dans le texte officiel.

Article AArt. L643-2Code de la sécurité socialeen vigueurLégifrance : Code de la sécurité sociale, article L643-2 (nouvel onglet)
Depuis
1er septembre 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000036687904

Partie législative › Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 3 : Affiliation - Prestations de base › Section 2 : Ouverture des droits et liquidation des prestations de base.

I.-Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions, définies par décret, garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance : 1° Les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1, lorsque le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu un nombre de trimestres inférieur à quatre. II.-Par dérogation aux conditions prévues au I, le montant du versement de cotisations prévu pour la prise en compte des périodes mentionnées au 1° du même I peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.
Article BArt. s. n.Arrêté du 13 avril 2011en vigueurLégifrance : Arrêté du 13 avril 2011, article sans numéro (nouvel onglet)
Depuis
10 février 2018
Versions
—
Identifiant
LEGIARTI000036621382

Annexe

TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHIRURGIENS-DENTISTES ET AUX SAGES-FEMMES Article 1er Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, institué, conformément à l'article L. 644-1 du Code de la sécurité sociale par le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié et le décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, au sein de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, ci-après désignée CARCDSF, a pour objet le versement de prestations de retraite complémentaire. Article 2 Le présent régime est basé, après défalcation des frais de gestion, sur la répartition des cotisations perçues. L'excédent va, le cas échéant, abonder les fonds de réserve nécessaires à la sécurité du régime. Ce régime est piloté en toute autonomie par le conseil d'administration de la CARCDSF qui veille à la constitution de réserves suffisantes pour la pérennisation du régime. Les réserves du présent régime font l'objet d'une comptabilité distincte et ne peuvent être utilisées pour compenser un déficit éventuel des réserves du régime de base. Article 3 Est affilié obligatoirement au régime d'assurance vieillesse complémentaire, conformément au décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié et du décret n° 2008-1423 du 19 décembre 2008, tout chirurgien dentiste ou toute sage-femme assujetti obligatoirement au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales et affilié à la CARCDSF, en exécution du livre VI, titre IV du code de la sécurité sociale. Chapitre Ier Affiliation et cotisation 1. Affiliation et radiation Article 4 Tout praticien, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui débute ou cesse son activité libérale est tenu de le déclarer auprès de la CARCDSF dans les trente jours qui suivent le début ou la cessation de son activité libérale. L'affiliation ou la radiation prend effet au premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle. 2. Cotisation, exigibilité, conditions de paiement Article 5 Tout affilié exerçant à titre libéral, même accessoirement, est tenu de verser la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire. Article 6 La cotisation appelée annuellement correspond à l'acquisition : ― d'une base forfaitaire de 6 points ; ― à laquelle s'ajoute un nombre variable de points ou fraction de points de retraite résultant d'une cotisation proportionnelle calculée en pourcentage du revenu d'activité non salarié de la dernière année, retenu pour le calc…
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  • Un instantané de l'état publié par la DILA, analysé le 22 octobre 2026. Source : DILA — LEGI, licence ouverte.

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